Loi applicable à l'opposabilité des cessions de créances

2018/0044(COD)

AVIS DE LA BANQUE CENTRALE EUROPÉENNE (BCE) sur la proposition de règlement du Parlement européen et du Conseil sur la loi applicable à l’opposabilité des cessions de créances.

La BCE prend acte de la proposition de règlement visant à déterminer la loi régissant l’opposabilité des cessions de créances et à traiter la question du rang de la créance faisant l’objet de la cession par rapport aux créances de tiers sur l’objet de la cession.  Elle recommande toutefois d’apporter des améliorations à la proposition.

Selon la règle générale de la proposition de règlement, l’opposabilité des cessions de créances doit être régie par la loi du pays de la «résidence habituelle» du cédant. La BCE constate que l’article 14 du règlement (CE) n° 593/2008 sur la loi applicable aux obligations contractuelles (Rome I) renvoie, pour certains aspects, à la loi du contrat de cession, et pour d’autres aspects, à la loi de la créance faisant l’objet de la cession. La règle générale figurant dans la proposition de règlement renvoie à une troisième loi, celle de la résidence habituelle du cédant. La BCE estime, la règle proposée, bien qu’elle soit juridiquement concevable, présente des inconvénients, notamment lorsque les créances privées sont utilisées comme garanties financières au sens de l’article 1er, paragraphe 4, point a), de la directive 2002/47/CE concernant les contrats de garantie financière.

Par ailleurs, étant donné que la proposition de règlement affecte les intérêts des banques centrales en tant que preneurs de garantie, c’est-à-dire en tant que cessionnaires de créances, la BCE invite le Conseil à envisager de modifier la proposition de sorte que la loi applicable à la créance régisse également l’opposabilité des cessions de créances privées, c’est-à-dire de prêts bancaires.

Compte tenu de l’acquis matière de conflit de lois et notamment de l’article 9 de la directive 2002/47/CE et de l’article 9, paragraphe 2 de la directive 98/26/CE concernant le caractère définitif du règlement dans les systèmes de paiement et de règlement des opérations sur titres, la BCE estime souhaitable de déterminer une seule loi applicable aux créances privées comme le législateur de l’Union l’a fait pour les instruments financiers transmissibles par inscription en compte. La manière la plus efficace de réduire le nombre de lois applicables aux créances privées serait de renvoyer également à la loi de la créance cédée dans le cas de prêts bancaires.

La BCE invite également le Conseil à envisager une modification de la directive 2002/47/CE afin d’exclure la possibilité pour le débiteur ou (garant) d’une créance privée fournie en garantie à une banque centrale dans le cadre des opérations de crédit de l’Eurosystème d’exercer tout droit de compensation dont il pourrait se prévaloir envers le prêteur initial en vertu de cette créance. Afin de minimiser le montant des pertes potentielles en cas de réalisation, cette exclusion devrait également couvrir tout tiers auquel la créance privée est ensuite cédée par une banque centrale de l’Eurosystème.