Le Parlement européen a adopté par 527 voix pour, 51 contre et 27 abstentions, une résolution législative sur la proposition de règlement du Parlement européen et du Conseil relatif à la protection des personnes physiques à légard du traitement des données à caractère personnel par les institutions, organes et organismes de lUnion et à la libre circulation de ces données, et abrogeant le règlement (CE) nº 45/2001 et la décision nº 1247/2002/CE.
La position du Parlement européen adoptée en première lecture suivant la procédure législative ordinaire a modifié la proposition de la Commission comme suit:
Champ dapplication: le règlement sappliquerait au traitement des données à caractère personnel par lensemble des institutions, organes et organismes de lUnion. Il sappliquerait au traitement des données automatisé en tout ou en partie et au traitement non automatisé des données contenues ou appelées à figurer dans un fichier.
Les règles générales en qui concerne le traitement des données opérationnelles à caractère personnel sappliqueraient aux organes et organismes de lUnion menant des activités relevant des chapitres 4 (coopération judiciaire en matière pénale) et 5 (coopération policière) du titre V de la troisième partie du traité FUE à des fins de prévention et de détection des infractions pénales, denquêtes et de poursuites en la matière. Cependant, elles ne devraient sappliquer à Europol ou au Parquet européen quune fois que les actes juridiques instituant Europol et le Parquet européen auront été modifiés.
Le règlement ne sappliquerait pas au traitement des données à caractère personnel par des missions visées à larticle 42, paragraphe 1, et aux articles 43 et 44 du traité sur lUnion européenne, qui mettent en uvre la politique de sécurité et de défense commune.
Transfert de données à caractère personnel entre institutions et organes de lUnion: un tel transfert ne serait possible que si le destinataire démontre quil est nécessaire que ces données soient transmises dans un but spécifique dintérêt public. Le responsable du traitement devrait déterminer sil existe des raisons de penser que cette transmission pourrait porter atteinte aux intérêts légitimes de la personne concernée. En pareils cas, il devrait mettre en balance, dune manière vérifiable, les divers intérêts concurrents en vue dévaluer la proportionnalité de la transmission de données.
Les institutions et organes de lUnion devraient concilier le droit à la protection des données à caractère personnel avec le droit daccès aux documents conformément au droit de l'Union.
Limitations: le règlement prévoit que des actes juridiques adoptés sur la base des traités ou, pour les questions concernant le fonctionnement des institutions ou organes de lUnion, des règles internes fixées par ces derniers peuvent limiter lexercice des droits de la personne concernée.
Les règles internes devraient être des actes de portée générale clairs et précis, être adoptées au niveau le plus élevé de la hiérarchie des institutions et organes de lUnion et être publiées au Journal officiel de lUnion européenne. Ces règles devraient être prévisibles pour les personnes qui y sont soumises et pourraient prendre la forme de décisions, en particulier lorsquelles sont adoptées par les institutions de lUnion.
En particulier, les actes juridiques ou règles internes devraient contenir des dispositions spécifiques, le cas échéant, en ce qui concerne:
Catégories particulières de données à caractère personnel: le règlement interdirait le traitement portant sur des catégories particulières de données révélant lorigine raciale ou ethnique, les opinions politiques, les convictions religieuses ou philosophiques ou lappartenance syndicale, ainsi que le traitement des données génétiques, des données biométriques aux fins didentifier une personne physique de manière unique, des données concernant la santé ou des données concernant la vie sexuelle ou lorientation sexuelle dune personne physique.
Les données ne devraient être traitées à des fins liées à la santé que lorsque cela est nécessaire pour atteindre ces finalités dans lintérêt des personnes physiques et de la société dans son ensemble, notamment dans le cadre de la gestion des services et des systèmes de soins de santé ou de protection sociale. Le règlement prévoit dès lors des conditions harmonisées pour le traitement des catégories particulières de données à caractère personnel relatives à la santé.
Contrôleur européen de la protection des données (CEPD): le règlement amendé stipule que le Parlement européen et le Conseil nommeront, dun commun accord, le CEPD pour une durée de cinq ans, sur la base dune liste établie par la Commission à la suite dun appel public à candidatures. La commission compétente du Parlement européen, sur la base de la liste établie par la Commission, pourrait décider dorganiser une audition de manière à être en mesure démettre une préférence.
Le CEPD aurait, entre autres, pour mission : i) de contrôler lapplication du règlement par une institution ou un organe de lUnion, à lexclusion du traitement de données à caractère personnel par la Cour dans lexercice de ses fonctions juridictionnelles; ii) de conseiller, de sa propre initiative ou sur demande, lensemble des institutions et organes de lUnion sur les mesures législatives et administratives relatives à la protection des droits et libertés des personnes physiques à légard du traitement des données à caractère personnel.
Recours juridictionnel effectif: la Cour serait compétente pour connaître de tout litige relatif aux dispositions du règlement, y compris les demandes dindemnisation. Les décisions du CEPD pourraient faire lobjet dun recours devant la Cour. De plus, toute personne ayant subi un dommage matériel ou moral du fait dune violation règlement aurait le droit dobtenir de linstitution ou lorgane de lUnion la réparation du dommage subi.
Prévention et détection des infractions pénales (activités relevant du champ dapplication de la troisième partie, titre V, chapitre 4 ou 5 du TFUE): la directive (UE) 2016/680 fixe des règles harmonisées pour la protection et la libre circulation des données à caractère personnel traitées à des fins de prévention et de détection des infractions pénales, denquêtes et de poursuites en la matière ou dexécution de sanctions pénales, y compris la protection contre les menaces pour la sécurité publique et la prévention de telles menaces.
Afin dassurer le même niveau de protection pour les personnes physiques à laide de droits opposables dans lensemble de lUnion, les règles pour la protection et la libre circulation des données opérationnelles à caractère personnel traitées par les organes ou organismes de lUnion dans ce domaine devraient être conformes à la directive (UE) 2016/680.