Surveillance prudentielle des entreprises d’investissement

2017/0358(COD)

La commission des affaires économiques et monétaires a adopté le rapport de Markus FERBER (PPE, DE) sur la proposition de directive du Parlement européen et du Conseil concernant la surveillance prudentielle des entreprises d’investissement et modifiant les directives 2013/36/UE et 2014/65/UE.

La commission compétente a recommandé que la position du Parlement européen adoptée en première lecture dans le cadre de la procédure législative ordinaire modifie la proposition de la Commission comme suit.

Objectif: la proposition de directive établit un cadre prudentiel efficace et proportionné pour garantir que les entreprises d’investissement autorisées à opérer dans l’Union fonctionnent sur une base financière saine et soient gérées de manière ordonnée, notamment dans le meilleur intérêt de leurs clients. Elle établit à cette fin des règles concernant:

  • le capital initial des entreprises d’investissement;
  • les pouvoirs et outils de surveillance des autorités compétentes aux fins de la surveillance prudentielle des entreprises d’investissement;
  • les exigences de publication applicables par les autorités compétentes en matière de surveillance prudentielle des entreprises d’investissement.

Ces mesures devraient permettre:

  • l’instauration de conditions de concurrence équitables sur tout le territoire de l’Union et une surveillance prudentielle effective, tout en maintenant les coûts de mise en conformité sous contrôle et en veillant à ce que la plupart des entreprises d’investissement dispose d’un capital-risque suffisant;
  • l’instauration d’un équilibre entre la nécessité de garantir la sécurité et la solidité des différentes entreprises d’investissement et celle d’éviter des coûts excessifs susceptibles d’hypothéquer la viabilité de leurs activités;
  • une surveillance prudentielle harmonisée des entreprises d’investissement dans l’Union qui fonctionne rapidement et efficacement.

Autorités compétentes: les États membres devraient désigner une ou plusieurs autorités compétentes qui exercent les fonctions et missions prévues par la directive et informer la Commission, l’Autorité bancaire européenne (ABE) et l’Autorité européenne des marchés financiers (AEMF) de cette désignation.

Les autorités compétentes pourraient imposer les dispositions du règlement (UE) n° 575/2013 (règlement sur les fonds propres, ou CRR) à une entreprise autre qu’un établissement de crédit pour autant que certaines conditions soient remplies, par exemple i) l’entreprise n’est ni un négociant en matières premières et quotas d’émission, ni un organisme de placement collectif, ni une entreprise d’assurance ou ii) elle exerce des activités similaires à celles des entreprises qui acceptent des dépôts ou d’autres fonds remboursables du public et qui accordent des crédits sur leurs propre comptes.

Toute entreprise d’investissement fournissant des services relevant de la directive serait tenue de souscrire une assurance de responsabilité professionnelle.

Les autorités compétentes devraient veiller à ce que le passage du cadre actuel au nouveau cadre offre une sécurité réglementaire suffisante aux entreprises d’investissement et ne les prive pas de droits matériels dont elles bénéficiaient au titre du cadre actuel.

Exigences en matière de capital: les pouvoirs de contrôle et d’évaluation prudentiels permettraient aux autorités compétentes d’évaluer des éléments qualitatifs, notamment la gouvernance et les contrôles internes et les processus et procédures de gestion des risques, et, le cas échéant, de définir des exigences supplémentaires, en ce qui concerne en particulier les exigences de capital et de liquidité.

Les autorités compétentes ne devraient fixer d’exigences de capital supplémentaire que pour des risques non encore couverts ou insuffisamment couverts par les facteurs K exposés dans le projet de règlement accompagnant la directive proposée.

Politique de rémunération: les entreprises d’investissement seraient soumises à des principes clairs en matière de systèmes de gouvernance d’entreprise et à des règles de rémunération égales pour les hommes et les femmes et tenant compte des différences entre les établissements de crédit et les entreprises d’investissement.

La politique de rémunération devrait i) être décrite de façon claire, et proportionnés à la taille, à l’organisation interne, à la nature, à la portée et à la complexité des activités de l’entreprise d’investissement; ii) être non discriminatoire, ce qui signifie que les emplois identiques ou similaires sont rémunérés de la même façon, quel que soit le sexe de la personne qui occupe le poste; iii) tenir compte non seulement de la rentabilité à court terme, mais également des effets à long terme des décisions d’investissement.

Au moins 40 % de la rémunération variable devrait être constituée d’actions ou d’instruments liés à des actions. Au moins 50 % de la rémunération variable serait reportée pendant une durée de cinq ans, en fonction de la durée du cycle économique de l’entreprise d’investissement, de la nature de son activité, de ses risques et des activités de la personne concernée. Si la rémunération variable est particulièrement élevée, la part de rémunération variable reportée serait d’au moins 60 %.

Objectifs environnementaux, sociaux et de gouvernance (ESG): l’ABE devrait préparer un rapport sur l’introduction de critères techniques liés aux expositions sur des activités étroitement liées à des objectifs environnementaux, sociaux et de gouvernance (ESG) pour le processus de contrôle et d’évaluation prudentiels des risques, en vue d’évaluer les sources et effets éventuels de ces risques sur les entreprises d’investissement.

Elle devrait soumettre un rapport sur ses conclusions au Parlement européen, au Conseil et à la Commission au plus tard deux ans après la date d’entrée en vigueur de la présente directive.