Exigences prudentielles applicables aux entreprises d’investissement

2017/0359(COD)

La commission des affaires économiques et monétaires a adopté le rapport de Markus FERBER (PPE, DE) sur la proposition de règlement du Parlement européen et du Conseil concernant les exigences prudentielles applicables aux entreprises d’investissement et modifiant les règlements (UE) nº 575/2013, (UE) nº 600/2014 et (UE) nº 1093/2010.

Pour rappel, le projet de règlement vise à établir un cadre prudentiel efficace et proportionné pour garantir que les entreprises d’investissement autorisées à opérer dans l’Union fonctionnent sur une base financière saine et soient gérées de manière ordonnée, notamment dans le meilleur intérêt de leurs clients. Il établit à cette fin des exigences en matière de fonds propres, de niveaux de capital minimum, de risque de concentration, de liquidité, de déclaration et de publication.

La commission compétente a recommandé que la position du Parlement européen adoptée en première lecture dans le cadre de la procédure législative ordinaire modifie la proposition de la Commission comme suit.

Exemptions: en vertu de la proposition, le régime prudentiel des entreprises d’investissement qui, au regard de leur taille et de leur interconnexion avec d’autres acteurs financiers et économiques, ne sont pas considérées comme étant d’importance systémique s’appliquerait individuellement à chaque entreprise d’investissement. Le texte amendé précise que lorsqu’elles font partie d’un groupe d’assurance, les petites entreprises d’investissement non interconnectées devraient également pouvoir bénéficier d’une exemption des exigences en matière de concentration, de publication et de déclaration.

Exigences de fonds propres: selon la proposition, les instruments de capital éligibles seraient les mêmes que ceux prévus par règlement (UE) nº 575/2013 (règlement sur les fonds propres, ou CRR). À cette fin, les fonds propres de base de catégorie 1 (CET1) devraient constituer au moins 56 % du capital réglementaire, les fonds propres additionnels de catégorie 1 (AT1) pouvant atteindre 44 % et ceux de catégorie 2, 25 % du capital réglementaire.

Par dérogation, les autorités compétentes pourraient permettre aux petites entreprises d’investissement non interconnectées d’utiliser des instruments éligibles autres que ceux visés dans le règlement CRR pour satisfaire à l’exigence de fonds propres.

Les petites entreprises d’investissement non interconnectées qui choisissent d’adopter des mesures réglementaires plus strictes pour éviter la reclassification ne devraient pas être empêchées de détenir des fonds propres au-delà des exigences du règlement proposé ni d’appliquer des mesures plus strictes que celles exigées par le règlement.

Une entreprise d’investissement serait réputée être une petite entreprise d’investissement non interconnectée si elle remplit toutes les conditions suivantes:

  • les AUM (ou actifs sous gestion) sont inférieurs à 1,2 milliard d’euros;
  • les COH (ou ordres de clients traités) sont inférieurs à: i) 100 millions d’euros/jour pour les opérations au comptant, ou  ii) 1 milliard d’euros/jour pour les produits dérivés;
  • les ASA (ou actifs conservés et administrés) sont de 50 millions d’euros;
  • les CMH (ou fonds de clients détenus) sont de 5 millions d’euros;
  • les DTF (ou flux d’échanges quotidien) sont nuls;
  • le NPR (risque de position nette) ou la CMG (garantie de membre compensateur) est nul(le);
  • le TCD (risque de défaut de contrepartie) est nul;
  • le total du bilan de l’entreprise d’investissement est inférieur à 100 millions d’euros;
  • les recettes brutes totales annuelles des services et activités d’investissement de l’entreprise d’investissement sont inférieures à 30 millions d’euros.

En cas de dépassement des seuils applicables, une entreprise d’investissement ne serait plus considérée comme une petite entreprise d’investissement non interconnectée.

Traitement prudentiel des actifs liés à des expositions sur des activités liées à des objectifs environnementaux ou sociaux: après consultation du Comité européen pour le risque systémique (CERS), l’Autorité bancaire européenne (ABE) devrait évaluer, sur la base des données disponibles et des conclusions du groupe d’experts à haut niveau sur la finance durable de la Commission, si un traitement prudentiel spécifique des actifs liés à des expositions sur des activités étroitement liées à des objectifs environnementaux ou sociaux, sous la forme de facteurs K adaptés ou de coefficients pour les facteurs K adaptés, serait justifié d’un point de vue prudentiel.

L’ABE soumettrait un rapport sur ses conclusions à la Commission, au Parlement européen et au Conseil au plus tard deux ans après la date d’entrée en vigueur du règlement.

Politique et pratiques en matière de rémunération: le règlement proposé prévoit que les entreprises d’investissement devront publier une série d’informations concernant leur politique et leurs pratiques en matière de rémunération, y compris les éléments relatifs à la non-discrimination entre les femmes et les hommes, pour les catégories de personnel dont les activités professionnelles ont une incidence significative sur le profil de risque de l’entreprise d’investissement.

Sur demande de l’autorité compétente, une entreprise d’investissement devrait déclarer à cette autorité la rémunération totale de chaque membre de son organe de direction ou de la direction générale.

Politique d’investissement: les entreprises d’investissement seraient tenues de publier des informations telles que: i) les taux de participation pour toutes les participations directes et indirectes lorsque la propriété effective dépasse 5 % d’une catégorie de titres comportant droit de vote, ventilé par État membre et par secteur; ii) le comportement complet de vote des actionnaires ainsi que le recours à des sociétés de conseil en vote.

Enfin, les entreprises ne devraient recevoir du public des dépôts ou d’autres fonds remboursables et n’octroyer des crédits pour leur propre compte qu’une fois qu’elles ont obtenu l’agrément pour ces activités conformément à la directive 2013/36/UE (directive sur les exigences de fonds propres IV, ou CRD IV).