Agence de coopération judiciaire en matière pénale de l'Union (Eurojust)

2013/0256(COD)

Le Parlement européen a adopté par 515 voix pour, 64 contre et 26 abstentions, une résolution législative sur la proposition de règlement du Parlement européen et du Conseil relatif à l’Agence de l’Union européenne pour la coopération judiciaire en matière pénale (Eurojust).

La position du Parlement européen adoptée en première lecture suivant la procédure législative ordinaire a modifié la proposition de la Commission comme suit:

Missions: sur la base des opérations effectuées et des informations fournies par les autorités des États membres, par Europol, par le Parquet européen et par l’OLAF, Eurojust devrait appuyer et renforcer la coordination et la coopération entre les autorités nationales chargées des enquêtes et des poursuites relatives à la criminalité grave pour laquelle Eurojust est compétente, lorsque cette criminalité concerne deux ou plusieurs États membres ou exige une poursuite sur des bases communes.

Eurojust exécuterait ses missions à la demande des autorités compétentes des États membres, de sa propre initiative ou à la demande du Parquet européen dans les limites des compétences de ce dernier.

Compétence d’Eurojust: Eurojust serait compétente à l’égard des formes graves de criminalité énumérées à l’annexe I du règlement.

Toutefois, à compter de la date à laquelle le Parquet européen commence à s’acquitter des missions d’enquête et de poursuite qui lui sont conférées conformément au règlement (UE) 2017/1939 du Conseil mettant en œuvre une coopération renforcée concernant la création du Parquet européen, Eurojust n’exercerait pas sa compétence à l’égard des infractions pour lesquelles le Parquet européen est compétent, à l’exception des affaires qui concernent également des États membres qui ne participent pas à la coopération renforcée et à la demande de ces États membres ou à la demande du Parquet européen.

En tout état de cause, Eurojust devrait rester compétente pour les infractions portant atteinte aux intérêts financiers de l’Union lorsque le Parquet européen n’est pas compétent ou lorsque celui-ci, bien qu’il soit compétent, n’exerce pas sa compétence.

Le Parquet européen et Eurojust devraient développer une collaboration opérationnelle étroite conformément à leurs mandats respectifs. Les détails pratiques de l’exercice des compétences d’Eurojust devraient faire l’objet d’un arrangement de travail.

Sur le plan opérationnel, Eurojust devrait :

  • coopérer étroitement avec le Parquet européen pour les matières relatives à sa compétence,
  • coopérer avec les agences, organes et réseaux de l’Union relevant de l’espace de liberté, de sécurité et de justice et
  • appuyer l’action des États membres dans la lutte contre les formes graves de criminalité énumérées à l’annexe I (ex : terrorisme; activités de blanchiment d’argent; meurtre et coups et blessures grave ; vol qualifié et vol aggravé; criminalité liée aux matières nucléaires et radioactives; filière d’immigration; trafic d’êtres humains; trafic d’organes; trafic de drogue et d’armes à feu; escroquerie, fraude, délits d’initiés; contrefaçon de produits; faux monnayage; criminalité informatique; corruption; abus sexuels et exploitation sexuelle, y compris matériel pédopornographique et sollicitation d’enfants à des fins sexuelles).

Structure et organisation d’Eurojust: le texte amendé précisé que le mandat des membres nationaux et de leurs adjoints devrait être d’une durée de 5 ans renouvelable une seule fois. Les membres nationaux et les adjoints seraient nommés sur la base d’un haut niveau démontré d’expérience pratique dans le domaine du droit pénal. Ils devraient pouvoir émettre des demandes d’entraide judiciaire ou de reconnaissance mutuelles et y répondre.

Le conseil exécutif serait chargé de prendre les décisions administratives pour assurer le bon fonctionnement d’Eurojust. Il dirigerait les travaux préparatoires que le directeur administratif doit effectuer pour d’autres questions administratives à adopter par le collège.

Le directeur administratif serait nommé par le collège sur la base d’une liste de candidats proposée par le conseil exécutif, à la suite d’une procédure de sélection ouverte et transparente. La durée de son mandat serait de 4 ans.

Échanges d’informations avec les États membres et entre membres nationaux: les autorités nationales compétentes devraient informer leurs membres nationaux de tout dossier touchant au moins trois États membres directement, pour lequel des demandes de coopération judiciaire ou des décisions dans ce domaine ont été transmises à au moins deux États membres et dès lors que l’infraction est punissable dans l’État membre requérant d’une peine de prison d’un maximum de cinq ou six ans au moins et qu’elle est comprise dans une liste d’infractions graves précisée dans le règlement.

Traitement des données à caractère personnel par Eurojust: les règles actualisées tiennent compte des nouvelles règles en matière de protection des données pour les institutions et les agences de l’UE.

  • Les États membres seraient responsables de l’exactitude des données qu’ils ont transférées à Eurojust, de la mise à jour de ces données et de la légalité de ces transferts de données à Eurojust.
  • Eurojust serait responsable de l’exactitude des données communiquées par d’autres fournisseurs de données, ou provenant des analyses ou de la collecte de données qu’elle effectue elle-même, et de leur mise à jour. Elle devrait veiller à ce que les données i) soient traitées loyalement et licitement, et qu’elles soient recueillies et traitées pour une finalité spécifique; ii) ne soient conservées que pendant la durée nécessaire à la réalisation de cette finalité et iii)) soient traitées de manière à garantir un niveau approprié de sécurité des données à caractère personnel et de confidentialité du traitement des données.

Toute personne concernée devrait pouvoir exercer un droit d’accès aux données opérationnelles à caractère personnel la concernant et qui sont traitées par Eurojust.

Le contrôleur européen de la protection des données (CEPD) serait chargé de contrôler et de garantir l’application complète des dispositions du règlement en matière de protection des données en ce qui concerne le traitement des données opérationnelles à caractère personnel par Eurojust.

Contrôle démocratique: afin d’accroître la transparence et le contrôle démocratique d’Eurojust, le règlement révisé prévoit un mécanisme permettant une évaluation commune des activités d’Eurojust par le Parlement européen et les parlements nationaux. L’évaluation devrait avoir lieu dans le cadre d’une réunion interparlementaire de commission dans les locaux du Parlement européen à Bruxelles, avec la participation des membres des commissions compétentes du Parlement européen et des parlements nationaux.