Plan pluriannuel pour les stocks halieutiques dans les eaux occidentales et les eaux adjacentes ainsi que pour les pêcheries exploitant ces stocks

2018/0074(COD)

La commission de la pêche a adopté le rapport d’Alain CADEC (PPE, FR) sur la proposition de règlement du Parlement européen et du Conseil établissant un plan pluriannuel pour les stocks halieutiques dans les eaux occidentales et les eaux adjacentes ainsi que pour les pêcheries exploitant ces stocks, modifiant le règlement (UE) 2016/1139 établissant un plan pluriannuel pour la mer Baltique et abrogeant les règlements (CE) n° 811/2004, (CE) n° 2166/2005, (CE) n° 388/2006, (CE) n° 509/2007 et (CE) n° 1300/2008.

La commission compétente a recommandé que la position du Parlement européen adoptée en première lecture dans le cadre de la procédure législative ordinaire modifie la proposition de la Commission comme suit.

Objet: le projet de règlement devrait s'appliquer aux prises accessoires effectuées dans les eaux occidentales lors de la pêche des stocks démersaux et garantir que l’exploitation des ressources biologiques vivantes de la mer rétablisse et maintienne les populations des espèces exploitées au-dessus des niveaux qui permettent d’obtenir le rendement maximal durable (RMD). Les députés estiment que le niveau d’exploitation permettant d’obtenir le RMD  devrait être atteint progressivement pour tous les stocks, au plus tard en 2020.

Le règlement devrait également :

  • préciser les modalités de mise en œuvre de mesures visant à réduire autant que possible l’incidence sur l’environnement marin, en particulier les captures accessoires d’espèces protégées, de l’ensemble des pêcheries dans les eaux de l’Union des eaux occidentales. La Commission pourrait adopter des actes d’exécution prévoyant une analyse des bassins maritimes ainsi que la forme et les calendriers relatifs à la présentation et à l’adoption des mesures de gestion;
  • prévoir des mesures techniques à l’intention des pêcheries commerciales et récréatives, applicables à tous les stocks démersaux présents dans eaux occidentales.

Objectifs du plan: en sus de la réalisation de l’objectif de durabilité environnementale, le plan devrait être géré conformément à l’objectif de générer des bénéfices économiques, sociaux et en matière d’emploi, tout en contribuant à la disponibilité des produits alimentaires.

Le plan devrait :

  • contribuer à l'élimination des rejets, en évitant et en réduisant autant que possible, y compris par l'utilisation d'engins et de techniques de pêche sélectifs innovants, les captures non désirées, et à la mise en œuvre, dans la mesure du possible, de l'obligation de débarquement pour les espèces soumises aux limitations de capture et auxquelles le présent règlement est applicable;
  • mettre en œuvre l'approche écosystémique de la gestion de la pêche et veiller à ce que les incidences négatives de la pêche sur le milieu marin soient réduites au minimum, notamment en ce qui concerne les habitats vulnérables et les espèces protégées, y compris les mammifères marins et les oiseaux marins.

Interdictions spatio-temporelles de la pêche du bar: la pêche commerciale et récréative du bar serait interdite dans les eaux occidentales et dans les divisions CIEM 4b et 4c entre le 1er février et le 30 avril. Il serait interdit aux navires de conserver à bord, de transborder, de déplacer, de débarquer ou de conserver le bar capturé sur les côtes dans ces zones. 

Il serait également interdit aux navires de pêche de l'Union de pêcher le bar dans les divisions CIEM 7b, 7c, 7j et 7k et dans les eaux des divisions CIEM 7a et 7g situées à plus de 12 milles marins des lignes de base, relevant de la souveraineté du Royaume-Uni.

Possibilités de pêche: le texte modifié prévoit que pour les stocks et espèces de poissons qui font l'objet, au niveau de l'Union et aux fins de la conservation des ressources, d'interdictions de pêche établies sur une base annuelle dans le cadre des décisions relatives aux possibilités de pêche ou d'interdictions saisonnières de pêche, le Conseil pourrait néanmoins établir pour certaines pêcheries des possibilités exceptionnelles afin que le caractère limité ou inévitable de ces captures puisse être pris en considération, eu égard à leur importance socio-économique particulière.

Ces possibilités de pêche exceptionnelles dérogatoires devraient rester limitées ne contrebalancent pas de façon significative l’effet sur la conservation du stock lié à l’interdiction temporelle de pêche en question. Les députés ont recommandé une période de trois ans pour atteindre le rendement maximal durable, permettant ainsi de limiter les impacts socio-économiques en répartissant les efforts du secteur sur plusieurs saisons de pêche.

Pêche récréative: les États membres devraient tenir compte de la mortalité par pêche dans la pêche récréative lorsqu'ils répartissent les possibilités de pêche dont ils disposent de manière à ce que l'objectif total de mortalité par pêche ne soit pas dépassé. Lorsque les avis scientifiques indiquent que la pêche récréative a un impact significatif sur la mortalité par pêche d'un stock, le Conseil pourrait établir des possibilités de pêche individuelles non discriminatoires pour les pêcheurs sportifs.

Marquage des captures récréatives: les députés ont proposé une obligation de marquage immédiat des captures de certaines espèces (bar, cabillaud, lieu jaune et sole) lorsque ces espèces sont détenues par un pêcheur récréatif. Le marquage devrait être effectué immédiatement après la capture et la mise à mort du poisson, soit à terre, soit à bord si l'activité de pêche est pratiquée sur un bateau. Toutefois, les spécimens apportés à bord d'un bateau de pêche de plaisance et conservés vivants et en bon état avant d'être relâchés ne devraient pas être marqués.

Suivi et information préalable des modifications de l’avis scientifique: chaque année, au plus tard le 1er avril, la Commission devrait informer le Parlement européen des meilleurs avis scientifiques disponibles qui ont servi de base aux décisions du Conseil concernant la détermination des possibilités de pêche au titre du règlement entre le 1er février de l'année précédente et le 31 janvier de l'année en cours.

La Commission devrait également informer le Parlement, avant la décision du Conseil, des situations qui pourront conduire à des modifications importantes des possibilités de pêche (écart de plus de 20% du nouveau TAC correspondant à la nouvelle valeur FRMD).

Elle devrait également informer également le Parlement européen, dès que possible et en tout état de cause avant l'adoption d'une nouvelle décision du Conseil, des cas où les cas avis scientifiques relatifs aux différents niveaux de référence de biomasse des stocks reproducteurs justifient de la prise de mesures de sauvegarde.