La commission des libertés civiles, de la justice et des affaires intérieures a adopté le rapport de Jeroen LENAERS (PPE, NL) sur la proposition modifiée de règlement du Parlement européen et du Conseil portant établissement dun cadre pour linteropérabilité des systèmes dinformation de lUE (frontières et visas) et modifiant la décision 2004/512/CE du Conseil, le règlement (CE) nº 767/2008, la décision 2008/633/JAI du Conseil, le règlement (UE) 2016/399, le règlement (UE) 2017/2226, le règlement (UE) 2018/XX [le règlement ETIAS], le règlement (UE) 2018/XX [le règlement SIS dans le domaine des vérifications aux frontières] et le règlement (UE) 2018/XX [le règlement eu-LISA].
Le règlement proposé établit quatre éléments dinteropérabilité des systèmes dinformation de lUE (frontières et visas): i) le portail de recherche européen (ESP); ii) le service partagé détablissement de correspondances biométriques (BMS partagé); iii) le répertoire commun de données didentité (CIR); et le iv) détecteur didentités multiples (MID).
Les systèmes couverts incluraient le système dentrée/de sortie (EES), le système dinformation sur les visas (VIS), [le système européen dinformation et dautorisation concernant les voyages (ETIAS)], Eurodac, le système dinformation Schengen (SIS) et le [système européen dinformation sur les casiers judiciaires pour les ressortissants de pays tiers (ECRIS-TCN)].
La proposition établit des dispositions sur les objectifs des éléments dinteropérabilité, leur architecture technique, les règles relatives à lutilisation des éléments, le stockage des registres, la qualité des données, les règles en matière de protection des données, le contrôle et les responsabilités des différentes agences et des États membres. Elle établirait également un cadre permettant de vérifier lidentité des ressortissants de pays tiers et didentifier les ressortissants de pays tiers.
La commission compétente a recommandé que la position du Parlement européen adoptée en première lecture dans le cadre de la procédure législative ordinaire modifie la proposition de la Commission comme suit.
Objectifs: linteropérabilité devrait améliorer la gestion des frontières extérieures en établissant un accès rapide, simple et efficace aux systèmes dinformation de lUE. Ses principaux éléments devraient permettre :
Lagence eu-LISA devrait mettre au point et gérer tous les éléments dinteropérabilité de manière à assurer un accès rapide, continu, efficace et contrôlé, ainsi que lentière mise à disposition de ces éléments avec un temps de réponse adapté aux besoins opérationnels des autorités des États membres.
Protection des données: les députés ont veillé à ce que des garanties adéquates soient prévues pour protéger les droits fondamentaux et laccès aux données en demandant que toutes les règles de protection des données de lUnion soient applicables à tous les systèmes dinformation.
Les personnes concernées devraient disposer dun service en ligne unique qui leur permette dexercer leur droit daccès à leurs données à caractère personnel ainsi que leurs droits de rectification, de suppression et de limitation de ces données. Leu-LISA devrait établir ce service en ligne et lhéberger sur son site technique.
Les éléments dinteropérabilité devraient être conçus de manière à accorder une attention particulière à la protection des enfants et à garantir le plein respect de leurs droits et de leur intégrité.
Systèmes auxiliaires: afin dassurer une utilisation rapide et continue de lensemble des systèmes dinformation de lUnion pertinents, les députés ont proposé quune copie de sauvegarde centralisée du portail de recherche européen (ESP) et du répertoire commun de données didentité (CIR) soit mise en place au niveau de lUnion afin dassurer toutes les fonctionnalités de lESP et du CIR principal, ainsi quun même niveau de performance en cas de défaillance.
Identification des personnes: des modifications ont été apportées afin que lidentité dune personne soit dabord établie sur la base du document didentité ou de voyage, en suivant les règles et procédures prévues dans le droit national, avant quil ne soit possible de lancer une recherche dans le CIR en utilisant les données biométriques de la personne concernée. Le CIR ne pourrait être consulté aux fins de lidentification dune personne que si la personne concernée est physiquement présente lors du contrôle.
Les députés estiment par ailleurs quil ne devrait pas exister dobligation stricte, pour les gardes-frontières, de procéder à une vérification de deuxième ligne lorsque la recherche effectuée dans le détecteur didentités multiples (MID) par lintermédiaire du portail de recherche européen (ESP) donne un lien jaune ou détecte un lien rouge. Une telle décision devrait appartenir aux gardes-frontières dans la mesure où ils sont formés à la détection des fraudes à lidentité.
Droits daccès: les députés ont précisé quun indicateur de concordance ne devrait pas révéler les données à caractère personnel de la personne concernée mais devrait uniquement signaler que certaines de ses données sont stockées dans lun des systèmes, à condition que lautorité effectuant la recherche ait accès à ce système. Lutilisateur final autorisé ne devrait prendre aucune décision faisant grief à la personne concernée en se fondant uniquement sur lexistence dune concordance. De plus, lindicateur de concordance devrait uniquement être utilisé par les autorités compétentes pour choisir quelle base de données interroger.
Une période transitoire serait prévue pour proposer des programmes de formation destinés aux utilisateurs finaux afin de garantir un fonctionnement à plein régime des nouveaux instruments.
Évaluation: des modifications ont été introduites afin de renforcer la capacité de la Commission européenne, du Conseil et du Parlement européen à contrôler et à évaluer le fonctionnement du règlement, en particulier en ce qui concerne lutilisation du CIR à des fins didentification et à des fins répressives, ainsi que lutilisation des bases de données dInterpol au moyen de lESP.