Interopérabilité des systèmes d'information de l'Union (coopération policière et judiciaire, asile et migration)

2017/0352(COD)

La commission des libertés civiles, de la justice et des affaires intérieures a adopté le rapport de Nuno MELO (PPE, PT) sur la proposition modifiée de règlement du Parlement européen et du Conseil portant établissement d’un cadre pour l’interopérabilité des systèmes d’information de l’UE (coopération policière et judiciaire, asile et migration) et modifiant le règlement (UE) 2018/XX [le règlement Eurodac], le règlement (UE) 2018/XX [le règlement SIS dans le domaine répressif], le règlement (UE) 2018/XX [le règlement ECRIS-TCN] et le règlement (UE) 2018/XX [le règlement eu-LISA].

Le règlement proposé établit quatre éléments d’interopérabilité des systèmes d’information de l’UE (coopération policière et judiciaire, asile et migration): i) le portail de recherche européen (ESP); ii) le service partagé d’établissement de correspondances biométriques (BMS partagé); iii) le répertoire commun de données d’identité (CIR); et le iv) détecteur d’identités multiples (MID).

Les systèmes couverts incluraient le système d’entrée/de sortie (EES), le système d’information sur les visas (VIS), [le système européen d’information et d’autorisation concernant les voyages (ETIAS)], Eurodac, le système d’information Schengen (SIS) et le [système européen d’information sur les casiers judiciaires pour les ressortissants de pays tiers (ECRIS-TCN)].

La proposition établit des dispositions sur les objectifs des éléments d’interopérabilité, leur architecture technique, les règles relatives à l’utilisation des éléments, le stockage des registres, la qualité des données, les règles en matière de protection des données, le contrôle et les responsabilités des différentes agences et des États membres.

La commission compétente a recommandé que la position du Parlement européen adoptée en première lecture dans le cadre de la procédure législative ordinaire modifie la proposition de la Commission comme suit.

Objectifs: l’interopérabilité devrait améliorer la gestion des frontières extérieures en établissant un accès rapide, simple et efficace aux systèmes d’information de l’UE. Ses principaux éléments devraient permettre :

  • de renforcer l’efficacité et l’efficience des vérifications aux frontières extérieures ;
  • de contribuer à prévenir la migration irrégulière et à y remédier; 
  • de contribuer à la prévention et à la détection des infractions terroristes ou d’autres infractions pénales graves, et aux enquêtes en la matière;
  • d’aider à l’identification de personnes inconnues qui ne sont pas en mesure de s’identifier elles-mêmes ou des restes humains non identifiés en cas de catastrophe naturelle, d’accident ou d’attaque terroriste.

Ces objectifs devraient être atteints :

  • en facilitant l’identification correcte de ressortissants de pays tiers enregistrés dans les systèmes d’information de l’Union;
  • en améliorant la qualité des données et en harmonisant les exigences relatives à la qualité pour les données stockées dans les systèmes d’information de l’Union tout en respectant les exigences en matière de traitement des données prévues dans les bases juridiques des différents systèmes ainsi que les normes et les principes en matière de protection des données;
  • en améliorant la coopération judiciaire au sein de l’espace de liberté, de sécurité et de justice.

L’agence eu-LISA devrait mettre au point et gérer tous les éléments d’interopérabilité de manière à assurer un accès rapide, continu, efficace et contrôlé, ainsi que l’entière mise à disposition de ces éléments avec un temps de réponse adapté aux besoins opérationnels des autorités des États membres.

Protection des données: les députés ont veillé à ce que des garanties adéquates soient prévues pour protéger les droits fondamentaux et l’accès aux données en demandant que toutes les règles de protection des données de l’Union soient applicables à tous les systèmes d’information.

Le traitement de données à caractère personnel ne devrait donner lieu à aucune discrimination à l’encontre des personnes, fondée notamment sur le sexe, la race, la couleur, l’origine ethnique ou sociale, les caractéristiques génétiques, la langue, la religion ou les croyances, les opinions politiques ou toute autre opinion, l’appartenance à une minorité nationale, la fortune, la naissance, le handicap, l’âge ou l’orientation sexuelle.

Une attention particulière serait accordée aux enfants, aux personnes âgées, aux personnes handicapées et aux personnes nécessitant une protection internationale. L’intérêt supérieur de l’enfant devrait toujours être une considération primordiale.

Systèmes auxiliaires: afin d’assurer une utilisation rapide et continue de l’ensemble des systèmes d’information de l’Union pertinents, les députés ont proposé qu’une copie de sauvegarde centralisée du portail de recherche européen (ESP) et du répertoire commun de données d’identité (CIR) soit mise en place au niveau de l’Union afin d’assurer toutes les fonctionnalités de l’ESP et du CIR principal, ainsi qu’un même niveau de performance en cas de défaillance.

Identification des personnes: des modifications ont été apportées afin que l’identité d’une personne soit d’abord établie sur la base du document d’identité ou de voyage, en suivant les règles et procédures prévues dans le droit national, avant qu’il ne soit possible de lancer une recherche dans le CIR en utilisant les données biométriques de la personne concernée. Le CIR ne pourrait être consulté aux fins de l’identification d’une personne que si la personne concernée est physiquement présente lors du contrôle.

Les députés estiment par ailleurs qu’il ne devrait pas exister d’obligation stricte, pour les gardes-frontières, de procéder à une vérification de deuxième ligne lorsque la recherche effectuée dans le détecteur d’identités multiples (MID) par l’intermédiaire du portail de recherche européen (ESP) donne un lien jaune ou détecte un lien rouge. Une telle décision devrait appartenir aux gardes-frontières dans la mesure où ils sont formés à la détection des fraudes à l’identité.

Droits d’accès: les députés ont précisé qu’un indicateur de concordance ne devrait pas révéler les données à caractère personnel de la personne concernée mais devrait uniquement signaler que certaines de ses données sont stockées dans l’un des systèmes, à condition que l’autorité effectuant la recherche ait accès à ce système. L’utilisateur final autorisé ne devrait prendre aucune décision faisant grief à la personne concernée en se fondant uniquement sur l’existence d’une concordance. De plus,  l’indicateur de concordance devrait uniquement être utilisé par les autorités compétentes pour choisir quelle base de données interroger.

Une période transitoire serait prévue pour proposer des programmes de formation destinés aux utilisateurs finaux afin de garantir un fonctionnement à plein régime des nouveaux instruments.

Évaluation: des modifications ont été introduites afin de renforcer la capacité de la Commission européenne, du Conseil et du Parlement européen à contrôler et à évaluer le fonctionnement du règlement, en particulier en ce qui concerne l’utilisation du CIR à des fins d’identification et à des fins répressives, ainsi que l’utilisation des bases de données d’Interpol au moyen de l’ESP.