Interopérabilité des systèmes d'information de l'Union (coopération policière et judiciaire, asile et migration)
La commission des libertés civiles, de la justice et des affaires intérieures a adopté le rapport de Nuno MELO (PPE, PT) sur la proposition modifiée de règlement du Parlement européen et du Conseil portant établissement dun cadre pour linteropérabilité des systèmes dinformation de lUE (coopération policière et judiciaire, asile et migration) et modifiant le règlement (UE) 2018/XX [le règlement Eurodac], le règlement (UE) 2018/XX [le règlement SIS dans le domaine répressif], le règlement (UE) 2018/XX [le règlement ECRIS-TCN] et le règlement (UE) 2018/XX [le règlement eu-LISA].
Le règlement proposé établit quatre éléments dinteropérabilité des systèmes dinformation de lUE (coopération policière et judiciaire, asile et migration): i) le portail de recherche européen (ESP); ii) le service partagé détablissement de correspondances biométriques (BMS partagé); iii) le répertoire commun de données didentité (CIR); et le iv) détecteur didentités multiples (MID).
Les systèmes couverts incluraient le système dentrée/de sortie (EES), le système dinformation sur les visas (VIS), [le système européen dinformation et dautorisation concernant les voyages (ETIAS)], Eurodac, le système dinformation Schengen (SIS) et le [système européen dinformation sur les casiers judiciaires pour les ressortissants de pays tiers (ECRIS-TCN)].
La proposition établit des dispositions sur les objectifs des éléments dinteropérabilité, leur architecture technique, les règles relatives à lutilisation des éléments, le stockage des registres, la qualité des données, les règles en matière de protection des données, le contrôle et les responsabilités des différentes agences et des États membres.
La commission compétente a recommandé que la position du Parlement européen adoptée en première lecture dans le cadre de la procédure législative ordinaire modifie la proposition de la Commission comme suit.
Objectifs: linteropérabilité devrait améliorer la gestion des frontières extérieures en établissant un accès rapide, simple et efficace aux systèmes dinformation de lUE. Ses principaux éléments devraient permettre :
- de renforcer lefficacité et lefficience des vérifications aux frontières extérieures ;
- de contribuer à prévenir la migration irrégulière et à y remédier;
- de contribuer à la prévention et à la détection des infractions terroristes ou dautres infractions pénales graves, et aux enquêtes en la matière;
- daider à lidentification de personnes inconnues qui ne sont pas en mesure de sidentifier elles-mêmes ou des restes humains non identifiés en cas de catastrophe naturelle, daccident ou dattaque terroriste.
Ces objectifs devraient être atteints :
- en facilitant lidentification correcte de ressortissants de pays tiers enregistrés dans les systèmes dinformation de lUnion;
- en améliorant la qualité des données et en harmonisant les exigences relatives à la qualité pour les données stockées dans les systèmes dinformation de lUnion tout en respectant les exigences en matière de traitement des données prévues dans les bases juridiques des différents systèmes ainsi que les normes et les principes en matière de protection des données;
- en améliorant la coopération judiciaire au sein de lespace de liberté, de sécurité et de justice.
Lagence eu-LISA devrait mettre au point et gérer tous les éléments dinteropérabilité de manière à assurer un accès rapide, continu, efficace et contrôlé, ainsi que lentière mise à disposition de ces éléments avec un temps de réponse adapté aux besoins opérationnels des autorités des États membres.
Protection des données: les députés ont veillé à ce que des garanties adéquates soient prévues pour protéger les droits fondamentaux et laccès aux données en demandant que toutes les règles de protection des données de lUnion soient applicables à tous les systèmes dinformation.
Le traitement de données à caractère personnel ne devrait donner lieu à aucune discrimination à lencontre des personnes, fondée notamment sur le sexe, la race, la couleur, lorigine ethnique ou sociale, les caractéristiques génétiques, la langue, la religion ou les croyances, les opinions politiques ou toute autre opinion, lappartenance à une minorité nationale, la fortune, la naissance, le handicap, lâge ou lorientation sexuelle.
Une attention particulière serait accordée aux enfants, aux personnes âgées, aux personnes handicapées et aux personnes nécessitant une protection internationale. Lintérêt supérieur de lenfant devrait toujours être une considération primordiale.
Systèmes auxiliaires: afin dassurer une utilisation rapide et continue de lensemble des systèmes dinformation de lUnion pertinents, les députés ont proposé quune copie de sauvegarde centralisée du portail de recherche européen (ESP) et du répertoire commun de données didentité (CIR) soit mise en place au niveau de lUnion afin dassurer toutes les fonctionnalités de lESP et du CIR principal, ainsi quun même niveau de performance en cas de défaillance.
Identification des personnes: des modifications ont été apportées afin que lidentité dune personne soit dabord établie sur la base du document didentité ou de voyage, en suivant les règles et procédures prévues dans le droit national, avant quil ne soit possible de lancer une recherche dans le CIR en utilisant les données biométriques de la personne concernée. Le CIR ne pourrait être consulté aux fins de lidentification dune personne que si la personne concernée est physiquement présente lors du contrôle.
Les députés estiment par ailleurs quil ne devrait pas exister dobligation stricte, pour les gardes-frontières, de procéder à une vérification de deuxième ligne lorsque la recherche effectuée dans le détecteur didentités multiples (MID) par lintermédiaire du portail de recherche européen (ESP) donne un lien jaune ou détecte un lien rouge. Une telle décision devrait appartenir aux gardes-frontières dans la mesure où ils sont formés à la détection des fraudes à lidentité.
Droits daccès: les députés ont précisé quun indicateur de concordance ne devrait pas révéler les données à caractère personnel de la personne concernée mais devrait uniquement signaler que certaines de ses données sont stockées dans lun des systèmes, à condition que lautorité effectuant la recherche ait accès à ce système. Lutilisateur final autorisé ne devrait prendre aucune décision faisant grief à la personne concernée en se fondant uniquement sur lexistence dune concordance. De plus, lindicateur de concordance devrait uniquement être utilisé par les autorités compétentes pour choisir quelle base de données interroger.
Une période transitoire serait prévue pour proposer des programmes de formation destinés aux utilisateurs finaux afin de garantir un fonctionnement à plein régime des nouveaux instruments.
Évaluation: des modifications ont été introduites afin de renforcer la capacité de la Commission européenne, du Conseil et du Parlement européen à contrôler et à évaluer le fonctionnement du règlement, en particulier en ce qui concerne lutilisation du CIR à des fins didentification et à des fins répressives, ainsi que lutilisation des bases de données dInterpol au moyen de lESP.