Accord de libre-échange UE/Singapour

2018/0093(NLE)

OBJECTIF : conclusion de l’accord de libre-échange entre l’Union européenne et la République de Singapour.

ACTE PROPOSÉ : décision du Conseil. 

RÔLE DU PARLEMENT EUROPÉEN : le Conseil ne peut adopter l’acte que si le Parlement européen a approuvé celui-ci.

CONTEXTE : avec plus de 600 millions de consommateurs et une classe moyenne en rapide augmentation, les  économies  à  forte  croissance  du  Sud-Est  asiatique  sont  des  marchés clés  pour  les exportateurs et les investisseurs de l’Union européenne. L’Association des nations de l’Asie du  Sud-Est  (ANASE)  prise  dans  son  ensemble  est,  après  les  États-Unis  et  la  Chine,  le troisième partenaire commercial de l’UE en dehors de l’Europe, avec 208 milliards d’euros d’échanges  de  biens  et  77 milliards  d’euros  d’échanges  de  services  au  total  (2016).

Dans l’ANASE, Singapour est de loin le premier partenaire commercial de l’UE.

Le 23 avril 2007, le Conseil a autorisé la Commission à engager des négociations en vue d’un accord de libre-échange (ALE) avec les États membres de l’ANASE. Le 12 septembre 2011, le Conseil a autorisé la Commission à élargir les négociations en cours avec Singapour afin d’y inclure également la protection des investissements, en vertu d’une nouvelle compétence conférée à l’Union par le traité de Lisbonne.

Sur  la  base  des  directives  de  négociation  adoptées  par  le  Conseil  en  2007  et  complétées  en 2011  afin  d’inclure  la  protection  des  investissements,  la  Commission  a  négocié  avec  la République  de  Singapour  un  ALE  ambitieux  et  complet  et  un  accord  de  protection  des investissements (API), en vue de créer de nouvelles opportunités et une sécurité juridique qui permettront le développement des échanges et des investissements entre les deux partenaires.

CONTENU : la Commission a invité le Conseil à adopter la décision du Conseil relative à la conclusion de l’accord de libre-échange entre l’Union européenne et la République de Singapour. Conformément aux objectifs fixés par les directives de négociation, la Commission a obtenu:

  • Libéralisation des services : la libéralisation complète des marchés des services et des investissements, y compris des règles transversales en matière d’octroi de licences et de reconnaissance mutuelle des diplômes et des règles sectorielles visant à garantir des conditions de concurrence équitables pour les entreprises de l’UE ;
  • Marchés publics : de nouvelles possibilités de marchés publics pour les soumissionnaires de l’UE, en particulier dans les marchés de services d’utilité publique pour lesquels il existe, dans l’UE, de nombreux fournisseurs de premier plan;
  • Obstacles au commerce : la   suppression   des obstacles   techniques   et   réglementaires   au   commerce   des marchandises, comme les essais redondants, notamment en encourageant l’utilisation des  normes  techniques  et  réglementaires  largement  connues  dans  l’UE  dans  les secteurs des véhicules à moteur, de l’électronique,  des  produits  pharmaceutiques  et des dispositifs médicaux, ainsi que le recours aux technologies vertes ; la création, sur la base des normes internationales, d’un régime plus favorable aux échanges pour l’approbation des exportations européennes de viande vers Singapour ; l’engagement de Singapour de ne pas augmenter ses droits de douane (qui en grande partie   ne   sont   actuellement   pas   appliqués   sur   une   base   volontaire)  sur  les importations en provenance de l’UE, ainsi qu’un accès moins onéreux aux produits fabriqués à Singapour pour les entreprises et consommateurs européens;
  • Protection pour les IG : un niveau de protection «ADPIC plus» pour les IG de l’UE après leur enregistrement à Singapour, dès que Singapour aura créé un registre des IG;
  • Développement durable : un chapitre complet sur le commerce et le développement durable, qui vise à garantir que le commerce soutient la protection de  l’environnement  et  le  développement social  et  encourage  la  gestion  durable  des  forêts  et  de  la  pêche.  Ce  chapitre  décrit également  comment  les  partenaires  sociaux  et  la  société  civile  seront  associés  à  sa mise en œuvre et à son suivi;
  • Règlement  des  différends : un  mécanisme  rapide  de  règlement  des  différends  grâce  soit  à  une  procédure d’arbitrage soit au recours à un médiateur ;
  • Protection des investissements : l’API UE-Singapour permettra    de    garantir    un    niveau    élevé    de    protection    des investissements, tout en préservant le droit de l’UE et de Singapour de réglementer et de poursuivre  des  objectifs  légitimes  de  politique  publique,  comme  la  protection  de  la  santé publique, de la sécurité et de l’environnement.

Comité « Commerce » : le  chapitre  institutionnel  de  l’ALE  institue  un  comité  «Commerce»  qui  a  pour  tâche principale  de  surveiller  et  faciliter  la  mise  en  œuvre  et  l’application  de  l’accord.  Il  est composé de représentants de l’UE et de Singapour et se réunira tous les deux ans ou à la demande de l’une ou l’autre des parties.

INCIDENCE BUDGÉTAIRE : l’ALE  UE-Singapour  aura  une  incidence  financière  sur  le  budget  de  l’UE  du  côté  des recettes.  On  estime  que  le  montant  des  droits  non  perçus  pourrait  atteindre  248,8 millions EUR lorsque l’accord sera intégralement mis en œuvre. Cette estimation repose sur les importations moyennes prévues pour 2025 en l’absence d’un accord et correspond aux pertes annuelles de recettes résultant de l’élimination des droits de douane appliqués par l’UE sur les importations en provenance de Singapour. L’API  UE-Singapour  aura  une  incidence  financière  sur  le  budget  de  l’UE  du  côté  des dépenses. Il s’agira du deuxième accord de l’UE (après l’accord économique et commercial global  avec le  Canada)  à  intégrer  le  système  juridictionnel  des  investissements  (SJI)  pour  le règlement  des  différends  entre  investisseurs  et  États.  Des  dépenses supplémentaires  d’un montant  annuel  de  200.000 EUR sont prévues, à partir de 2018 (sous réserve de l’entrée en vigueur de l’accord), afin de financer la structure permanente comprenant un tribunal de première  instance  et  un  tribunal  d’appel.