Accord euro-méditerranéen d'association CE/Maroc: produits originaires du Sahara occidental (modif. protocoles 1 et 4)

2018/0256(NLE)

OBJECTIF : signer, au nom de l'Union européenne, l'accord sous forme d'échange de lettres entre l'Union européenne et le Royaume du Maroc sur la modification des Protocoles n° 1 et n° 4 à l'accord euro-méditerranéen établissant une association entre les Communautés européennes et leurs États membres, d'une part et le Royaume du Maroc, d'autre part.

ACTE PROPOSÉ : Décision du Conseil.

RÔLE DU PARLEMENT EUROPÉEN : le Conseil ne peut adopter l’acte que si le Parlement européen a approuvé celui-ci.

CONTEXTE : l'accord euro-méditerranéen établissant une association entre les   Communautés européennes et leurs États membres, d'une part, et le Royaume du Maroc, d'autre part, est entré en vigueur le 1er mars 2000.

Des mesures de libéralisation en matière de produits agricoles, de produits agricoles transformés, de poissons et de produits de la pêche ont été introduites dans l’accord d’association par l’accord sous forme d’échange de lettres entre l’Union européenne et le Royaume du Maroc (l’accord de libéralisation), entré en vigueur en 2012.

C’est aussi en vertu de ce partenariat privilégié que le Maroc s’est vu accorder un «statut avancé»  en  2008,  qui  consacre  la  solidité  des  liens  bilatéraux  ainsi  que  les  ambitions  et engagements  partagés  par  les  deux  parties  en  vue  de  faire  progresser  leurs  initiatives communes, telles que la bonne gouvernance et les réformes politiques et socio-économiques.

Parallèlement, l’Union a réaffirmé son attachement au règlement du différend dans  le  Sahara  occidental.  Elle  n'a  pas  reconnu  la  souveraineté  du  Maroc  sur  le  Sahara Occidental,  mais  soutient  pleinement  les  efforts  accomplis  par  le  secrétaire  général  des Nations unies et son envoyé personnel en vue d’aider les parties à parvenir à une  solution politique  juste,  durable  et  mutuellement  acceptable  qui  prévoirait  l’autodétermination  du peuple du Sahara occidental dans le cadre d’accords conformes aux principes et objectifs de la Charte des Nations unies tels qu’ils sont énoncés dans les résolutions  du  Conseil  de  sécurité des Nations unies, et notamment sa résolution 2152 (2014) et sa résolution 2218 (2015).

Par son arrêt rendu le 21 décembre 2016 dans l’affaire C-104/16  P,  la  Cour  de  justice  de l’Union européenne a jugé que l’accord d’association et l’accord de  libéralisation conclus entre l’Union et le Maroc ne s’appliquent pas au Sahara occidental.

Depuis  l'arrêt  de  la  Cour,  la  pratique  d'appliquer de  facto les  préférences  commerciales prévues  dans  l’accord  d’association  et  ses  protocoles  aux  produits  originaires  du  Sahara occidental, un territoire non autonome, ne pouvait plus se poursuivre, sauf si les protocoles n° 1 (accès au marché de l'Union des produits agricoles, produits agricoles transformés, poissons et  produits  de  la  pêche  marocains) et n° 4 (relatif aux règles d’origine) sont modifiés de manière  à  établir  que  des  produits  provenant  du  Sahara  occidental  soient  traités  de  la  même manière que ceux obtenus au Maroc.

Le  29  mai  2017,  le  Conseil  a  autorisé  la  Commission  à  ouvrir  des  négociations  pour fournir  une  base  légale  afin d’octroyer  des  préférences  aux  produits  originaires du  Sahara occidental.

Un  accord  entre  l'Union  européenne  et  le  Royaume  du  Maroc constitue  le  seul  moyen  d'assurer  que  l'importation  de  produits  originaires  du  Sahara occidental   bénéficie   d'une   origine   préférentielle, étant   donné   que   les   autorités marocaines  sont  les  seules  capables  d'assurer  le  respect  des  règles  nécessaires  pour l'octroi de telles préférences.

CONTENU : la Commission propose que le Conseil décide d’adopter, au nom de l'Union européenne, l'accord sous forme d'échange de lettres entre l'Union européenne et le Royaume du Maroc sur la modification des Protocoles n° 1 et n° 4 à l'accord euro-méditerranéen établissant une association entre les Communautés européennes et leurs États membres, d'une part et le Royaume du Maroc, d'autre part.

La  proposition  apporte  des  modifications  au  protocole n° 4  et  au  protocole n° 1  de l’accord d’association UE-Maroc en vue de respecter les exigences de l’arrêt de la Cour du 21 décembre 2016 et de fournir la base légale pour l’octroi de préférences aux produits du Sahara occidental.

L’objectif de la proposition est :

  • d’éviter de perturber les échanges commerciaux avec le Sahara occidental  en  maintenant l’accès au marché de l’Union à un niveau stable, aucune nouvelle préférence n'étant accordée;
  • de faciliter le développement économique du  Sahara  occidental  en  accordant  à  ses  exportations  vers  l'Union  européenne  le  même traitement   que   celui   accordé   aux   exportations   de   produits   d'origine   marocaine.

Ces   mesures   éviteront   que   le   Sahara   occidental   soit   en   situation concurrentielle  défavorable, et perde ainsi  des  opportunités d'investissement, par rapport aux pays   voisins,   qui   eux   bénéficient   de   préférences   tarifaires   à   différents   titres   (accords d'association ou dans le cadre du système de préférences généralisées).

En dernier lieu, il convient de souligner que l’arrêt rendu le 27 février 2018 par la Cour de justice de l’Union européenne dans l’affaire C-266/16 concerne l’accord de partenariat dans le secteur de la pêche entre l’Union et le Maroc, qui est un sujet séparé de la question de l'accès aux marchés dont il est question dans l'accord d'association et par conséquent de cette proposition.

Il est entendu que tout accord ne sera que provisoire, dans l’attente du règlement du différend dans  le  cadre  des  Nations  unies  et  conformément  aux  résolutions  pertinentes  du  Conseil  de sécurité de l’ONU. Dans ce contexte, il est observé  que  l'accord  stipule  qu'il est conclu sans préjudice des positions respectives de l’Union européenne sur le statut du Sahara occidental et du Maroc sur ladite région.