OBJECTIF : signer, au nom de l'Union européenne, l'accord sous forme d'échange de lettres entre l'Union européenne et le Royaume du Maroc sur la modification des Protocoles n° 1 et n° 4 à l'accord euro-méditerranéen établissant une association entre les Communautés européennes et leurs États membres, d'une part et le Royaume du Maroc, d'autre part.
ACTE PROPOSÉ : Décision du Conseil.
RÔLE DU PARLEMENT EUROPÉEN : le Conseil ne peut adopter l’acte que si le Parlement européen a approuvé celui-ci.
CONTEXTE : l'accord euro-méditerranéen établissant une association entre les Communautés européennes et leurs États membres, d'une part, et le Royaume du Maroc, d'autre part, est entré en vigueur le 1er mars 2000.
Des mesures de libéralisation en matière de produits agricoles, de produits agricoles transformés, de poissons et de produits de la pêche ont été introduites dans l’accord d’association par l’accord sous forme d’échange de lettres entre l’Union européenne et le Royaume du Maroc (l’accord de libéralisation), entré en vigueur en 2012.
C’est aussi en vertu de ce partenariat privilégié que le Maroc s’est vu accorder un «statut avancé» en 2008, qui consacre la solidité des liens bilatéraux ainsi que les ambitions et engagements partagés par les deux parties en vue de faire progresser leurs initiatives communes, telles que la bonne gouvernance et les réformes politiques et socio-économiques.
Parallèlement, l’Union a réaffirmé son attachement au règlement du différend dans le Sahara occidental. Elle n'a pas reconnu la souveraineté du Maroc sur le Sahara Occidental, mais soutient pleinement les efforts accomplis par le secrétaire général des Nations unies et son envoyé personnel en vue d’aider les parties à parvenir à une solution politique juste, durable et mutuellement acceptable qui prévoirait l’autodétermination du peuple du Sahara occidental dans le cadre d’accords conformes aux principes et objectifs de la Charte des Nations unies tels qu’ils sont énoncés dans les résolutions du Conseil de sécurité des Nations unies, et notamment sa résolution 2152 (2014) et sa résolution 2218 (2015).
Par son arrêt rendu le 21 décembre 2016 dans l’affaire C-104/16 P, la Cour de justice de l’Union européenne a jugé que l’accord d’association et l’accord de libéralisation conclus entre l’Union et le Maroc ne s’appliquent pas au Sahara occidental.
Depuis l'arrêt de la Cour, la pratique d'appliquer de facto les préférences commerciales prévues dans l’accord d’association et ses protocoles aux produits originaires du Sahara occidental, un territoire non autonome, ne pouvait plus se poursuivre, sauf si les protocoles n° 1 (accès au marché de l'Union des produits agricoles, produits agricoles transformés, poissons et produits de la pêche marocains) et n° 4 (relatif aux règles d’origine) sont modifiés de manière à établir que des produits provenant du Sahara occidental soient traités de la même manière que ceux obtenus au Maroc.
Le 29 mai 2017, le Conseil a autorisé la Commission à ouvrir des négociations pour fournir une base légale afin d’octroyer des préférences aux produits originaires du Sahara occidental.
Un accord entre l'Union européenne et le Royaume du Maroc constitue le seul moyen d'assurer que l'importation de produits originaires du Sahara occidental bénéficie d'une origine préférentielle, étant donné que les autorités marocaines sont les seules capables d'assurer le respect des règles nécessaires pour l'octroi de telles préférences.
CONTENU : la Commission propose que le Conseil décide d’adopter, au nom de l'Union européenne, l'accord sous forme d'échange de lettres entre l'Union européenne et le Royaume du Maroc sur la modification des Protocoles n° 1 et n° 4 à l'accord euro-méditerranéen établissant une association entre les Communautés européennes et leurs États membres, d'une part et le Royaume du Maroc, d'autre part.
La proposition apporte des modifications au protocole n° 4 et au protocole n° 1 de l’accord d’association UE-Maroc en vue de respecter les exigences de l’arrêt de la Cour du 21 décembre 2016 et de fournir la base légale pour l’octroi de préférences aux produits du Sahara occidental.
L’objectif de la proposition est :
Ces mesures éviteront que le Sahara occidental soit en situation concurrentielle défavorable, et perde ainsi des opportunités d'investissement, par rapport aux pays voisins, qui eux bénéficient de préférences tarifaires à différents titres (accords d'association ou dans le cadre du système de préférences généralisées).
En dernier lieu, il convient de souligner que l’arrêt rendu le 27 février 2018 par la Cour de justice de l’Union européenne dans l’affaire C-266/16 concerne l’accord de partenariat dans le secteur de la pêche entre l’Union et le Maroc, qui est un sujet séparé de la question de l'accès aux marchés dont il est question dans l'accord d'association et par conséquent de cette proposition.
Il est entendu que tout accord ne sera que provisoire, dans l’attente du règlement du différend dans le cadre des Nations unies et conformément aux résolutions pertinentes du Conseil de sécurité de l’ONU. Dans ce contexte, il est observé que l'accord stipule qu'il est conclu sans préjudice des positions respectives de l’Union européenne sur le statut du Sahara occidental et du Maroc sur ladite région.