Importation de biens culturels

2017/0158(COD)

Le Parlement européen a adopté par 513 voix pour, 57 contre et 33 abstentions, des amendements à la proposition de règlement du Parlement européen et du Conseil concernant l’importation de biens culturels. La question a été renvoyée à la commission compétente pour négociations interinstitutionnelles.

Le Parlement  a souligné la nécessité de lutter contre le trafic de biens culturels et d’assurer la restitution des objets échangés, exhumés ou obtenus de manière illicite. Il a rappelé l’engagement de l’Union en faveur de procédures équitables et de l’indemnisation des victimes, ainsi qu’à la convention créant une Organisation des Nations unies pour l’éducation, la science et la culture (Unesco) et aux conventions de l’Unesco sur la protection du patrimoine.

Les principaux amendements à la proposition de la Commission adoptés en plénière concernent les points suivants:

Objet: le règlement définirait les conditions et la procédure pour l’entrée et l’importation de biens culturels sur le territoire douanier de l’Union. Il s'appliquerait aux biens culturels qui transitent par le territoire douanier de l'Union lorsque les autorités compétentes ont des motifs raisonnables de croire que des biens culturels ont été exportés à partir du pays source ou du pays tiers en violation des lois et règlements de ce pays source ou du pays tiers.

Le « pays source» est défini comme le pays sur le territoire actuel duquel les biens culturels ont été créés ou découverts où duquel ils ont été sortis, exhumés ou volés à la suite de fouilles sur les terres ou dans les eaux de ce pays, ou un pays qui a un lien si étroit avec les biens culturels.

Introduction et importation de biens culturels sur le territoire douanier de l'Union: le Parlement a proposé d’interdire l’introduction de biens culturels sortis du territoire d’un pays source en violation du droit international et des lois et règlements du pays source ou du pays tiers. L'importation de biens culturels sur le territoire douanier de l'Union ne serait autorisée que sur présentation d'un certificat d'importation ou d'une déclaration de l’importateur établie conformément au règlement.

L'importation réussie de biens culturels ne constituerait pas une preuve de la provenance ou de la propriété légales de ces biens.

Les biens culturels destinés à être présentés lors de foires commerciales et salons d’art internationaux ne devraient pas être subordonnés à la présentation d’un certificat d’importation ou d’une déclaration de l’importateur. Toutefois, si les biens  sont acquis sur le territoire de l’Union et y restent, ils devraient être soumis à la présentation d’un certificat d’importation ou d’une déclaration de l’importateur, selon la catégorie de biens culturels.

Certificat d'importation: le règlement proposé exigerait la présentation d’un certificat d’importation délivré par l’autorité compétente du premier État membre de l’importation envisagée avant l’importation de ces biens sur le territoire douanier de l’Union.

Les personnes qui cherchent à obtenir un tel certificat devraient prouver que les biens culturels ont été exportés de façon licite depuis le pays source à l’aide des pièces justificatives et preuves appropriées (certificats d’exportation ou licences d’exportation délivrés par le pays source, document standardisé obéissant à la norme Object ID, à savoir la norme internationale adoptée par l’Unesco pour la description des objets culturels, titres de propriété, factures, contrats de vente, documents d’assurance, documents de transport).

Lorsque ces documents ne sont pas disponibles, la demande devrait inclure une expertise, si elle est jugée nécessaire par l'autorité compétente.

L'autorité compétente du premier État membre de l'importation envisagée vérifierait si la demande est complète. Elle solliciterait du demandeur tout renseignement ou document manquant dans un délai de 21 jours. Si le certificat d'importation est délivré, l'autorité compétente enregistrerait ce certificat par voie électronique. Elle pourrait rejeter la demande dans certaines conditions prévues par le règlement.

Déclaration de l'importateur: la déclaration de l'importateur, également être enregistrée électroniquement, devrait comprendre, entre autres, les éléments suivants :

  • une déclaration signée par le détenteur des biens attestant que les biens ont été exportés du pays source conformément à ses lois et règlements;
  • un document normalisé, suivant la norme Object ID décrivant précisément les biens culturels pour permettre leur identification par les autorités douanières;
  • les certificats d'exportation délivrés par le pays source, prouvant que les biens culturels en question ont été exportés du pays source conformément à ses lois et règlements.

Si la législation du pays source ou du pays tiers ne prévoit pas la délivrance de certificats ou de licences d’exportation, la déclaration de l’importateur devrait également contenir des pièces justificatives telles que les titres de propriété, les factures, les contrats de vente, les documents d’assurance et les documents de transport.

La Commission devrait adopter, au moyen d'actes d'exécution, un modèle électronique standardisé pour la demande de certificat d’importation et pour la déclaration de l'importateur.

Micro, petites et moyennes entreprises (MPME): la Commission devrait veiller à ce que celles-ci bénéficient d'une assistance technique et financière, y compris la promotion de points de contact nationaux en coopération avec les États membres et la création d'un site web spécifique contenant toutes les informations pertinentes. Elle devrait faciliter l'échange d'informations entre les MPME et les points de contact nationaux concernés en cas de demandes de renseignements.

Conservation temporaire par les autorités douanières: les autorités compétentes devraient saisir et conserver temporairement les biens culturels introduits sur le territoire douanier de l'Union qui ne remplissent pas les conditions prévues par le règlement. La période de rétention temporaire serait strictement limitée au temps nécessaire aux autorités douanières ou à d'autres autorités répressives pour déterminer si les circonstances du cas justifient la rétention en vertu d'autres dispositions du droit de l'Union ou du droit national.

La durée maximale de la rétention temporaire serait de six mois, avec possibilité de la prolonger de trois mois supplémentaires sur décision motivée des autorités douanières.

Système électronique: les États membres devraient assurer la coopération et le partage d'informations entre leurs autorités compétentes. Les députés ont proposé qu’un système électronique soit mis au point pour le stockage et l’échange d’informations entre les autorités des États membres. Ce système prendrait en charge la réception, le traitement, le stockage et l’échange d’informations, en particulier en ce qui concerne les déclarations des importateurs et les certificats d’importation.