Plan pluriannuel pour les stocks halieutiques dans les eaux occidentales et les eaux adjacentes ainsi que pour les pêcheries exploitant ces stocks

2018/0074(COD)

Le Parlement européen a adopté par 437 voix pour, 103 contre et 11 abstentions, des amendements à la proposition de règlement du Parlement européen et du Conseil établissant un plan pluriannuel pour les stocks halieutiques dans les eaux occidentales et les eaux adjacentes ainsi que pour les pêcheries exploitant ces stocks, modifiant le règlement (UE) 2016/1139 établissant un plan pluriannuel pour la mer Baltique et abrogeant les règlements (CE) n° 811/2004, (CE) n° 2166/2005, (CE) n° 388/2006, (CE) n° 509/2007 et (CE) n° 1300/2008.

La question a été renvoyée à la commission compétente pour négociations interinstitutionnelles.

Les principaux amendements à la proposition de la Commission adoptés en plénière concernent les points suivants:

Objet: le règlement établirait un plan pluriannuel pour les stocks démersaux dans les eaux occidentales et les eaux adjacentes ainsi que pour les pêcheries exploitant ces stocks. Il s’appliquerait également aux stocks de prises accessoires dans les eaux occidentales lors de la pêche des stocks démersaux et aurait pour objectif d’amener et de maintenir tous les stocks visés au-dessus d’un niveau de biomasse permettant d’obtenir le rendement maximal durable (RMD). Les députés estiment que le niveau d’exploitation permettant d’obtenir le RMD  devrait être atteint progressivement pour tous les stocks, au plus tard en 2020.

Le règlement devrait également :

  • préciser les modalités de mise en œuvre de mesures visant à réduire autant que possible l’incidence sur l’environnement marin, en particulier les captures accessoires d’espèces protégées, de l’ensemble des pêcheries dans les eaux de l’Union des eaux occidentales;
  • prévoir des mesures techniques à l’intention des pêcheries commerciales et récréatives, applicables à tous les stocks démersaux présents dans eaux occidentales.

Objectifs du plan: en sus de la réalisation de l’objectif de durabilité environnementale, le plan devrait être géré conformément à l’objectif de générer des bénéfices économiques, sociaux et en matière d’emploi, tout en contribuant à la disponibilité des produits alimentaires.

Le plan devrait :

  • contribuer à l'élimination des rejets en évitant et en réduisant autant que possible les captures accidentelles, y compris au moyen de techniques et d’équipements novateurs de pêche sélective, et à mettre en œuvre l’obligation de débarquement établie pour les espèces faisant l’objet de limites de captures et auxquelles le règlement s’applique;
  • mettre en œuvre l'approche écosystémique de la gestion de la pêche et veiller à ce que les incidences négatives de la pêche sur le milieu marin soient réduites au minimum, notamment en ce qui concerne les habitats vulnérables et les espèces protégées, y compris les mammifères marins et les oiseaux marins.

Les mesures au titre du plan seraient prises sur la base des meilleurs avis scientifiques disponibles. Ces avis feraient l’objet d’un examen critique par des organismes scientifiques tels que le Conseil international pour l’exploration de la mer (CIEM) ou le Comité scientifique, technique et économique de la pêche (CSTEP), et devraient être rendus publics au plus tard au moment où ces mesures sont proposées par la Commission.

Interdictions spatio-temporelles de la pêche du bar: la pêche commerciale et récréative du bar serait interdite dans les eaux occidentales et dans les divisions CIEM 4b et 4c entre le 1er février et le 30 avril. Il serait interdit aux navires de conserver à bord, de transborder, de déplacer, de débarquer ou de conserver le bar capturé sur les côtes dans ces zones. 

Il serait également interdit aux navires de pêche de l'Union de pêcher le bar dans les divisions CIEM 7b, 7c, 7j et 7k et dans les eaux des divisions CIEM 7a et 7g situées à plus de 12 milles marins des lignes de base, relevant de la souveraineté du Royaume-Uni.

Pêche récréative: les États membres devraient tenir compte de la mortalité par pêche dans la pêche récréative lorsqu'ils répartissent les possibilités de pêche dont ils disposent de manière à ce que l'objectif total de mortalité par pêche ne soit pas dépassé. Lorsque les avis scientifiques indiquent que la pêche récréative a un impact significatif sur la mortalité par pêche d'un stock, le Conseil pourrait établir des possibilités de pêche individuelles non discriminatoires pour les pêcheurs récréatifs.

Marquage des captures de pêche récréatives: les députés ont proposé une obligation de marquage immédiat des captures de certaines espèces (bar, cabillaud, lieu jaune et sole) lorsque ces espèces sont conservées par un pêcheur récréatif. Le marquage devrait être effectué immédiatement après la capture et la mise à mort du poisson, soit à terre, soit à bord si l'activité de pêche est pratiquée sur un bateau. Toutefois, les spécimens apportés à bord d'un bateau de pêche de plaisance et conservés vivants et en bon état avant d'être relâchés ne devraient pas être marqués. L’obligation de débarquement ne s’appliquerait pas à la pêche récréative.

Pêche artisanale et côtière des régions ultrapériphériques: étant donné les contraintes liées à la dimension des embarcations de pêche artisanale et côtière des régions ultrapériphériques, le débarquement de captures accessoires serait autorisé, à condition qu’il n’ait pas une incidence grave sur la quantité de biomasse de stock reproducteur.

Suivi et information préalable des modifications de l’avis scientifique: chaque année, au plus tard le 1er avril, la Commission devrait informer le Parlement européen des meilleurs avis scientifiques disponibles qui ont servi de base aux décisions du Conseil concernant la détermination des possibilités de pêche au titre du règlement entre le 1er février de l'année précédente et le 31 janvier de l'année en cours.

La Commission devrait également informer le Parlement, avant la décision du Conseil, des situations qui pourront conduire à des modifications importantes des possibilités de pêche (écart de plus de 20% du nouveau TAC correspondant à la nouvelle valeur FRMD).

Elle devrait également informer également le Parlement européen, dès que possible et en tout état de cause avant l'adoption d'une nouvelle décision du Conseil, des cas où les cas avis scientifiques relatifs aux différents niveaux de référence de biomasse des stocks reproducteurs justifient de la prise de mesures de sauvegarde.