Notifications relatives aux investissements durables et aux risques pour le développement durable

2018/0179(COD)

La commission des affaires économiques et monétaires a adopté le rapport de Paul TANG (S&D, NL) sur la proposition de règlement du Parlement européen et du Conseil sur la publication d’informations relatives aux investissements durables et aux risques en matière de durabilité et modifiant la directive (UE) 2016/2341.

La commission compétente a recommandé que la position du Parlement européen adoptée en première lecture dans le cadre de la procédure législative ordinaire modifie la proposition de la Commission comme suit.

Objectifs: le règlement proposé établirait des règles harmonisées sur la transparence à appliquer par les acteurs des marchés financiers, par les intermédiaires d’assurance qui fournissent des conseils relatifs à des produits d’investissement fondés sur l’assurance, par les entreprises d’investissement qui fournissent des conseils en investissement et par les sociétés détenues au sujet:

  • de l’intégration des risques et de la performance en matière de durabilité dans la prise de décision ou le processus de conseil en matière d’investissement et
  • de la transparence des produits ou des services financiers, qu’ils aient ou non une incidence ciblée en matière de durabilité.

Les objectifs du règlement seraient i) de renforcer la protection des investisseurs finaux et l’information des investisseurs, ii) d’améliorer la publication d’informations qui leur sont destinées et élargir leur choix en matière d’investissement, et ii) d’aider les acteurs des marchés financiers, les conseillers en investissement et les sociétés cotées en bourse à intégrer les risques environnementaux, sociaux et de gouvernance (facteurs ESG) dans leurs décisions d’investissement.

Définitions: il est proposé d’introduire une définition claire et harmonisée des notions d’«investissements durables» et de «risques en matière de durabilité», afin d’éviter tout chevauchement dans la réglementation qui ne serait pas conforme aux principes de meilleure réglementation et de proportionnalité.

Les investissements durables seraient définis comme des produits associés à des stratégies visant à générer des retombées environnementales, sociales et de gouvernance, comprenant l’une des catégories d’investissements suivantes ou une combinaison de ces catégories:

  • les investissements dans une activité économique qui contribue sensiblement à un objectif environnemental, y compris les indicateurs clés concernant l’utilisation efficace des ressources, tels que l’utilisation de l’énergie, l’utilisation des énergies renouvelables, l’utilisation des matières premières, la production de déchets, les émissions, les émissions de CO2, l’utilisation de l’eau, l’utilisation des sols, ainsi que l’incidence sur la biodiversité;
  • les investissements dans une activité économique qui contribue sensiblement à un objectif social,
  • les investissements qui favorisent ou soutiennent les pratiques de bonne gouvernance dans les sociétés, et en particulier les sociétés dotées de structures de gestion saines et transparentes et de procédures de diligence raisonnable, où les relations entre les travailleurs sont bonnes, et où les politiques de rémunération du personnel sont transparentes et respectent les obligations fiscales.

Transparence concernant les politiques relatives aux risques en matière de durabilité: le texte amendé oblige les acteurs des marchés financiers, les intermédiaires d’assurance qui fournissent des conseils en assurance relatifs à des produits d’investissement fondés sur l’assurance et les entreprises d’investissement qui fournissent des conseils en investissement à se doter de politiques de diligence raisonnable pour l’évaluation des risques en matière de durabilité et à les communiquer chaque année aux autorités compétentes.

Un résumé succinct de ces politiques serait rendu public, dans le respect de la confidentialité et de la protection des savoir-faire et des secrets d’affaires. L’obligation de publication serait proportionnée à la taille et à l’importance systémique de l’entité.

Les établissements de crédit et les entreprises d’assurance devraient elles aussi se doter de politiques relatives à l’intégration des risques en matière de durabilité dans leurs processus d’investissement et de gestion du risque de crédit.

Les acteurs des marchés financiers et les intermédiaires d’assurance devraient veiller à ce que la détection et la gestion des risques en matière de durabilité soient suffisamment intégrées dans leurs processus de diligence raisonnable et dans la prise de décisions en matière d’investissement, de sorte que les investisseurs soient tenus d’éviter ou d’atténuer les facteurs ESG, de les expliquer et de les publier sous forme écrite sur leur site internet.

La Commission adopterait des actes délégués en vue de préciser un cadre complet et obligatoire définissant des normes minimales pour les politiques écrites et les procédures de diligence raisonnable, ainsi que les orientations sur les obligations d’information et sur la manière d’appliquer la proportionnalité.

Transparence dans les rapports périodiques: les acteurs des marchés financiers qui proposent des produits ou des services financiers en matière de durabilité devraient décrire dans les rapports périodiques vérifiés et intégrés, présentés au moins une fois par an et contenant des informations tant financières que non financières l’incidence et la performance globales du produit ou du service financier en matière de durabilité, au moyen d’indicateurs de risques en matière de durabilité harmonisés et comparables.

Les sociétés cotées en bourse devraient inclure dans leurs états financiers annuels et dans leurs états financiers consolidés une description de la façon dont elles ont intégré la performance et les risques en matière de durabilité dans leurs processus de gestion et leur stratégie d’investissement.

Le texte amendé invite l’Autorité bancaire européenne (ABE) à étudier la faisabilité et l’opportunité de l’introduction de critères techniques pour le processus de surveillance et d’évaluation prudentielles (SREP) des risques liés à l’exposition à des activités associées principalement à des objectifs environnementaux, sociaux et de gouvernance (ESG).