La commission des
affaires économiques et monétaires a adopté le
rapport dAshley FOX (ECR, UK) sur la proposition de
règlement du Parlement européen et du Conseil relatif aux
prestataires européens de services de financement participatif
pour les entreprises.
La commission
compétente a recommandé que la position du Parlement
européen adoptée en première lecture dans le cadre
de la procédure législative ordinaire modifie la
proposition de la Commission.
Le règlement
proposé établirait des exigences uniformes pour le
fonctionnement, lorganisation, la transparence et la
surveillance des prestataires de services de financement
participatif, ainsi que pour la transparence et les communications
publicitaires concernant la prestation de services de financement
participatif dans lUnion.
Le règlement
sappliquerait aux personnes morales qui choisissent de
solliciter un agrément au titre du règlement, et aux
prestataires de services de financement participatif
agréés conformément au règlement pour la
prestation de services de financement participatif. Ces personnes
morales devraient disposer dun établissement effectif
et stable dans un État membre pour être
habilitées à demander une autorisation.
La demande
dagrément devrait comporter, entre autres:
- un programme
dactivités énumérant les types de services
de financement participatif que le prestataire potentiel de
services de financement participatif souhaite fournir et la
plateforme quil a lintention dexploiter, y
compris où et comment il commercialisera ses offres;
- une description
des mécanismes de continuité des activités du
prestataire potentiel de services de financement participatif afin
de veiller à ce que les remboursements de prêts et les
investissements continuent à être administrés en cas
dinsolvabilité du prestataire de services de financement
participatif potentiel;
- une description
des règles internes définies par le prestataire
potentiel de services de financement participatif devant notamment
inclure les règles internes du prestataire de services de
financement participatif potentiel concernant les conflits
dintérêts découlant de lexposition des
employés aux projets;
- la preuve que le
prestataire de services de services de financement participatif est
suffisamment couvert ou dispose de capitaux suffisants pour
le couvrir contre les conséquences financières de sa
responsabilité professionnelle en cas de non-respect de ses
obligations professionnelles définies dans le
règlement.
Les amendements
introduits concernent en particulier :
- lobligation
pour les prestataires de services de financement participatif de
faire preuve dun niveau minimal de diligence
raisonnable à légard des porteurs de projets
qui proposent le projet à financer sur leur plateforme de
financement participatif;
- lobligation
pour les prestataires de services de financement participatif
détablir et de publier les descriptions des
procédures efficaces et transparentes pour le traitement
rapide, équitable et cohérent des plaintes des
clients;
-
lencouragement de la mise en uvre de mécanismes
dincitation pour garantir que les plateformes de financement
participatif alignent leurs incitations sur celles des
investisseurs;
- lobligation
pour les prestataires de services de financement participatif de
fournir leurs services sous la surveillance de lautorité
nationale compétente de lÉtat membre dans lequel
ces prestataires ont été agréés;
- la
désignation par chaque État membre de
lautorité nationale compétente chargée de
mener à bien les missions prévues par le règlement
en ce qui concerne lagrément et la surveillance des
prestataires de services de financement participatif;
-
lintroduction dune procédure de règlement des
différends entre autorités compétentes;
- la
vérification par les prestataires de services de financement
participatif que les services de financement participatif
proposés sont appropriés pour les investisseurs
(test de connaissances à lentrée et simulation de
la capacité à supporter des pertes);
- la définition
du contenu dune fiche dinformations clés
sur linvestissement à fournir aux investisseurs
potentiels pour chaque offre de financement participatif;
- lobligation
pour les États membres de conférer aux autorités
compétentes le pouvoir dappliquer les sanctions
administratives minimales et autres mesures administratives en
cas dinfractions au règlement pouvant aller
jusquà une interdiction temporaire ou, en cas
dinfractions graves répétées, une interdiction
permanente, dexercer des fonctions de direction dans de
telles entreprises, à lencontre de tout membre de
lorgane de direction de la personne morale et de toute
personne physique tenus pour responsables.
En dassurer
lapplication cohérente des agréments et des
exigences imposées aux prestataires de services de financement
participatif opérant dans lUnion, il est prévu que
lAutorité européenne des marchés
financiers (AEMF) élabore des normes techniques de
réglementation et les soumette à la Commission.
La Commission
devrait évaluer la nécessité de proposer un cadre
législatif distinct au niveau de lUnion pour les
instruments dinvestissement de substitution, tels que les
ICO, qui sont susceptibles de financer des PME, de jeunes
entreprises et entreprises en expansion innovantes, et
daccélérer le transfert de technologies, en plus de
pouvoir constituer un élément essentiel de lunion
des marchés des capitaux.