Prestataires européens de services de financement participatif pour les entreprises

2018/0048(COD)

La commission des affaires économiques et monétaires a adopté le rapport d’Ashley FOX (ECR, UK) sur la proposition de règlement du Parlement européen et du Conseil relatif aux prestataires européens de services de financement participatif pour les entreprises.

La commission compétente a recommandé que la position du Parlement européen adoptée en première lecture dans le cadre de la procédure législative ordinaire modifie la proposition de la Commission.

Le règlement proposé établirait des exigences uniformes pour le fonctionnement, l’organisation, la transparence et la surveillance des prestataires de services de financement participatif, ainsi que pour la transparence et les communications publicitaires concernant la prestation de services de financement participatif dans l’Union.

Le règlement s’appliquerait aux personnes morales qui choisissent de solliciter un agrément au titre du règlement, et aux prestataires de services de financement participatif agréés conformément au règlement pour la prestation de services de financement participatif. Ces personnes morales devraient disposer d’un établissement effectif et stable dans un État membre pour être habilitées à demander une autorisation.

La demande d’agrément devrait comporter, entre autres:

  • un programme d’activités énumérant les types de services de financement participatif que le prestataire potentiel de services de financement participatif souhaite fournir et la plateforme qu’il a l’intention d’exploiter, y compris où et comment il commercialisera ses offres;
  • une description des mécanismes de continuité des activités du prestataire potentiel de services de financement participatif afin de veiller à ce que les remboursements de prêts et les investissements continuent à être administrés en cas d’insolvabilité du prestataire de services de financement participatif potentiel;
  • une description des règles internes définies par le prestataire potentiel de services de financement participatif devant notamment inclure les règles internes du prestataire de services de financement participatif potentiel concernant les conflits d’intérêts découlant de l’exposition des employés aux projets;
  • la preuve que le prestataire de services de services de financement participatif est suffisamment couvert ou dispose de capitaux suffisants pour le couvrir contre les conséquences financières de sa responsabilité professionnelle en cas de non-respect de ses obligations professionnelles définies dans le règlement.

Les amendements introduits concernent en particulier :

  • l’obligation pour les prestataires de services de financement participatif de faire preuve d’un niveau minimal de diligence raisonnable à l’égard des porteurs de projets qui proposent le projet à financer sur leur plateforme de financement participatif;
  • l’obligation pour les prestataires de services de financement participatif d’établir et de publier les descriptions des procédures efficaces et transparentes pour le traitement rapide, équitable et cohérent des plaintes des clients;
  • l’encouragement de la mise en œuvre de mécanismes d’incitation pour garantir que les plateformes de financement participatif alignent leurs incitations sur celles des investisseurs;
  • l’obligation pour les prestataires de services de financement participatif de fournir leurs services sous la surveillance de l’autorité nationale compétente de l’État membre dans lequel ces prestataires ont été agréés;
  • la désignation par chaque État membre de l’autorité nationale compétente chargée de mener à bien les missions prévues par le règlement en ce qui concerne l’agrément et la surveillance des prestataires de services de financement participatif;
  • l’introduction d’une procédure de règlement des différends entre autorités compétentes;
  • la vérification par les prestataires de services de financement participatif que les services de financement participatif proposés sont appropriés pour les investisseurs (test de connaissances à l’entrée et simulation de la capacité à supporter des pertes);
  • la définition du contenu d’une fiche d’informations clés sur l’investissement à fournir aux investisseurs potentiels pour chaque offre de financement participatif;
  • l’obligation pour les États membres de conférer aux autorités compétentes le pouvoir d’appliquer les sanctions administratives minimales et autres mesures administratives en cas d’infractions au règlement pouvant aller jusqu’à une interdiction temporaire ou, en cas d’infractions graves répétées, une interdiction permanente, d’exercer des fonctions de direction dans de telles entreprises, à l’encontre de tout membre de l’organe de direction de la personne morale et de toute personne physique tenus pour responsables.

En d’assurer l’application cohérente des agréments et des exigences imposées aux prestataires de services de financement participatif opérant dans l’Union, il est prévu que l’Autorité européenne des marchés financiers (AEMF) élabore des normes techniques de réglementation et les soumette à la Commission.

La Commission devrait évaluer la nécessité de proposer un cadre législatif distinct au niveau de l’Union pour les instruments d’investissement de substitution, tels que les ICO, qui sont susceptibles de financer des PME, de jeunes entreprises et entreprises en expansion innovantes, et d’accélérer le transfert de technologies, en plus de pouvoir constituer un élément essentiel de l’union des marchés des capitaux.