La commission de la
pêche a adopté le rapport de Linnéa ENGSTRÖM
(Verts/ALE, SE) sur la proposition de règlement du Parlement
européen et du Conseil modifiant le règlement (UE)
n° 1343/2011 concernant certaines dispositions relatives
à la pêche dans la zone couverte par laccord de la
CGPM (Commission générale des pêches pour la
Méditerranée).
La proposition vise
à modifier le règlement (UE) n° 1343/2011 en vue de
transposer dans le droit de lUnion un certain nombre de
mesures adoptées par la Commission générale des
pêches pour la Méditerranée (CGPM) lors de ses
sessions annuelles de 2015, 2016 et 2017. Ces mesures concernent le
merlu européen et la crevette rose du large dans le
détroit de Sicile, le turbot en mer Noire, la dorade rose en
mer dAlboran et le corail rouge. La proposition établit
également une zone de pêche restreinte dans
lAdriatique (zone du bassin de Jabuka/Pomo).
La commission
compétente a recommandé que la position du Parlement
européen adoptée en première lecture dans le cadre
de la procédure législative ordinaire modifie la
proposition de la Commission. Les amendements proposés visent
à:
- élargir le
champ dapplication du règlement modifié aux
activités de pêche récréative lorsque le
règlement le prévoit expressément;
- préciser que
les navires de pêche sans autorisation ne seraient
autorisés à transiter par une zone à accès
réglementé que sils nexercent aucune
activité de pêche, même si leur itinéraire est
direct et leur vitesse constante;
- obliger chaque
État membre concerné à instaurer chaque année
une période de fermeture dune durée dau moins
deux mois, pendant la saison de frai du turbot, du mois
davril au mois de juin;
- obliger chaque
État membre à mettre en place en Méditerranée
un système spécifique de limites journalières et/ou
annuelles de capture en ce qui concerne le corail rouge;
- interdire chaque
année, du 1er juillet au 31 septembre, la
pêche avec des chaluts de fond entre la côte et les
isobathes de 200 mètres de profondeur de la sous-région
géographique 14 (golfe de Gabès) visée à
lannexe I;
- interdire de
débarquer ou de transborder à partir de navires de
pêche toute quantité de merlu européen et de
crevette rose du large capturés dans le canal de Sicile en
tout autre lieu que les ports de débarquement
désignés par les États membres;
- préciser que
tous les navires de plus de 12 mètres doivent être
équipés dun système de surveillance des
navires par satellite (VMS) ou de tout autre système de
géolocalisation permettant aux autorités de contrôle
de suivre leurs activités pour pouvoir bénéficier
dune autorisation de pêche;
- prévoir que
les plans nationaux et tous leurs éléments doivent
être communiqués aux associations de pêcheurs et
rendus publiquement accessibles à tous les pêcheurs.