Coordination de sécurité sociale
La commission de l'emploi et des affaires sociales a adopté le rapport de Guillaume BALAS (S&D, FR) sur la proposition de règlement du Parlement européen et du Conseil modifiant le règlement (CE) n° 883/2004 portant sur la coordination des systèmes de sécurité sociale et le règlement (CE) n° 987/2009 fixant les modalités d'application du règlement (CE) n° 883/2004.
Le rapport souligne la nécessité d'assurer la transférabilité des prestations de sécurité sociale (par exemple, les retraites publiques, l'assurance maladie, les allocations de chômage et les allocations familiales) et, partant, de réduire les obstacles à la mobilité de la main-d'uvre dans l'Union.
La commission compétente a recommandé que la position du Parlement européen adoptée en première lecture dans le cadre de la procédure législative ordinaire modifie la proposition de la Commission comme suit.
Exportation des prestations: les députés sont convenus qu'une personne assurée peut conserver les prestations de chômage pendant six mois après avoir quitté un État membre et que cet État membre serait en mesure de prolonger la période jusqu'à l'expiration de la prestation.
Règles uniformes de totalisation des périodes: les périodes d'assurance accomplies ailleurs devraient s'accumuler. La totalisation interviendrait après qu'un travailleur ait été assuré dans un nouvel État membre pendant au moins un jour.
Travailleurs transfrontaliers: les députés estiment nécessaire d'assurer une plus grande égalité de traitement entre travailleurs frontaliers et travailleurs transfrontaliers en leur donnant le choix entre les prestations de chômage de l'État membre de la dernière activité ou de leur État membre de résidence, afin d'accroître leur probabilité de trouver un emploi dans l'État membre où leurs chances d'y parvenir sont les plus grandes.
L'État membre du dernier emploi serait tenu de verser des prestations de chômage si le travailleur transfrontalier y a travaillé pendant au moins douze mois. En vertu des règles actuelles, l'État membre de résidence est compétent, même si les travailleurs frontaliers paient des cotisations de sécurité sociale dans le pays d'activité.
Il importe également de renforcer la coopération entre les autorités nationales compétentes et de clarifier le cadre réglementaire applicable afin de garantir que l'État membre de la dernière activité, les États membres des activités antérieures et l'État membre de résidence ne se déclarent pas tous incompétents pour verser des prestations, au détriment des assurés.
Les États membres pourraient prévoir l'introduction de compléments différentiels pour combler l'écart entre les prestations de chômage versées par l'État membre de dernière activité et l'État membre de résidence.
Règles particulières: la personne qui exerce une activité salariée dans un État membre pour le compte d'un employeur y exerçant normalement ses activités et qui est envoyée par cet employeur dans un autre État membre pour y effectuer un travail pour le compte de cet employeur resterait soumise à la législation du premier État membre, à condition que:
- la durée prévue ou réelle de ce travail ne dépasse pas 18 mois ;
- la personne concernée a été soumise à la législation de lÉtat membre dans lequel lemployeur est établi pendant une période dau moins trois mois précédant immédiatement le début de lactivité salariée;
- l'institution compétente de l'État membre dans lequel l'employeur est établi a été informée de l'envoi et a reçu, avant le début des travaux, une demande en vue de la poursuite de l'application de sa législation, avant l'exécution des travaux. Aucune demande formelle de ce type ne serait nécessaire lorsque le travail concerne un voyage d'affaires.
Soins de longue durée: le texte amendé stipule que, dans le domaine des prestations de maladie, de soins de longue durée, de maternité et de paternité équivalentes, les personnes assurées, ainsi que les membres de leur famille, vivant ou séjournant dans un État membre autre que l'État membre compétent, doivent bénéficier d'une protection.
Conformément à la jurisprudence de la Cour de justice de l'Union européenne, les prestations de soins de longue durée pour les assurés et les membres de leur famille devraient, en principe, continuer à être coordonnées selon les règles applicables aux prestations de maladie. Toutefois, ces règles devraient tenir compte de la nature spécifique des prestations de soins de longue durée. Il est également nécessaire de prévoir des dispositions spécifiques en cas de cumul des prestations de soins de longue durée en nature et en espèces.
Prestations familiales: les députés sont convenus que les prestations familiales en espèces, qui sont principalement destinées à remplacer le revenu lorsqu'une personne a renoncé à son travail pour élever un enfant, devraient être distinguées des autres prestations familiales, de sorte qu'elles comptent comme une prestation personnelle pour le parent concerné dans un État membre compétent. En cas de chevauchement des prestations familiales dans un lieu de résidence et dans un lieu d'assurance, les États membres pourraient autoriser le maintien de ces prestations personnelles.
Dans le cas où l'ayant droit vit dans un autre État membre que ses enfants et que cette personne ne remplit pas ses obligations alimentaires, les autorités compétentes pourraient - selon la proposition de la Commission - ne plus verser les prestations directement aux enfants ou à l'autre parent. Cette situation devrait être évitée.
Reporters des médias européens détachés dans un autre État membre: les reporters des médias européens détachés dans un autre État membre pourraient choisir entre l'application de la législation de l'État membre dans lequel ils sont employés, de l'État membre dont ils sont ressortissants ou de l'État membre dans lequel leur principal employeur est établi.
Documents portables: le rapport a également soutenu la Commission dans son intention de normaliser les procédures de délivrance, le format et le contenu des documents portables attestant l'affiliation à un régime de sécurité sociale et de préciser les situations dans lesquelles un tel document est délivré et les procédures de retrait lorsque son exactitude et sa validité sont contestées par l'institution de l'État membre d'emploi.