Autorité européenne du travail
La commission de lemploi et des affaires sociales a adopté le rapport de Jeroen LENAERS (PPE, NL) sur la proposition de règlement du Parlement européen et du Conseil établissant une Autorité européenne du travail.
La commission compétente a recommandé que la position du Parlement européen adoptée en première lecture dans le cadre de la procédure législative ordinaire modifie la proposition de la Commission comme suit.
Objectif et missions: les députés proposent de définir clairement lobjectif de lAutorité en mettant laccent sur un nombre limité de tâches afin que les ressources disponibles soient utilisées aussi efficacement que possible dans les domaines où lAutorité peut apporter la plus grande valeur ajoutée.
À cet effet, lAutorité devrait aider les États membres et la Commission dans les questions relatives à lapplication et au contrôle de lapplication du droit de lUnion dans le domaine de la mobilité de la main-duvre dans le cadre de la libre circulation des travailleurs et de la libre prestation de services dans le marché intérieur. Elle devrait renforcer laccès aux informations, le respect des règles et la coopération entre les États membres afin de garantir lapplication effective et cohérente ainsi que le contrôle du respect du droit de lUnion dans ce domaine et assurer une médiation et faciliter la recherche de solutions en cas de différends entre États membres concernant ce droit.
LAutorité devrait accomplir ses activités dans le domaine de la mobilité de la main-duvre dans le cadre de la libre circulation des travailleurs et de la libre prestation de services dans le marché intérieur, et de la coordination de la sécurité sociale, y compris le détachement de travailleurs et les services hautement mobiles et laccès aux droits et avantages sociaux.
Elle devrait également renforcer la coopération entre les États membres dans la lutte contre le travail non déclaré et lorsque le bon fonctionnement du marché intérieur est menacé à cause, entre autres, de sociétés «boîtes aux lettres», de sociétés frauduleuses ou du phénomène de faux travail indépendant.
LAutorité devrait, entre autres :
- fournir un site web unique pour toute lUnion dans toutes les langues officielles de lUnion faisant office de portail unique pour accéder à tous les services et sources dinformations nationaux et européens pertinents;
- faciliter la coopération entre les autorités nationales compétentes désignées conformément à la directive 2014/54/UE pour fournir des informations, des conseils et une assistance aux particuliers et aux employeurs dans le domaine de la mobilité professionnelle au sein du marché intérieur, et les points de contact nationaux désignés conformément à la directive 2011/24/UE pour communiquer des informations sur les soins de santé.
Le règlement ne devrait pas porter atteinte à lexercice des droits fondamentaux reconnus dans les États membres et au niveau de lUnion, ni au droit de négocier, de conclure et dappliquer des conventions collectives.
Coordination des inspections concertées et communes: lAutorité pourrait, de sa propre initiative, proposer aux autorités des États membres concernés que ces dernières effectuent une inspection concertée ou commune.
Les États membres devraient sefforcer, le cas échéant, de se mettre daccord pour participer à des inspections concertées ou communes dans les domaines relevant de son champ de compétence. Si un État membre estime quil y a des motifs valables de ne pas accepter de participer, il devrait fournir à lAutorité les motifs de sa décision, transmettre toute information supplémentaire sur la nature du cas en question à lAutorité et suggérer un éventuel règlement de laffaire. LAutorité soumettrait alors un avis motivé aux États membres concernés, exposant ses recommandations pour régler laffaire.
LAutorité pourrait demander à tout État membre ne participant pas à une inspection concertée ou commune de mener sa propre inspection sur une base volontaire, afin de détecter déventuelles irrégularités et de lui rendre compte de ses constatations.
Les agents dun autre État membre et de lAutorité qui participent aux inspections concertées ou communes disposeraient des mêmes pouvoirs que les agents nationaux en vertu de la législation nationale de lÉtat membre concerné.
Les informations recueillies au cours dinspections concertées ou communes pourraient être utilisées comme preuves dans le cadre de procédures judiciaires dans les États membres concernés.
Organisation: outre un représentant de haut niveau de chaque État membre et deux représentants de la Commission, le Conseil devrait comprendre six représentants des partenaires sociaux à léchelle de lUnion, représentant de manière paritaire les organisations demployeurs et les syndicats, ainsi que trois experts indépendants nommés par le Parlement européen après avoir vérifié labsence de conflit d'intérêts.
Le groupe des parties prenantes serait composé de deux représentants de la Commission et dix représentants des partenaires sociaux à léchelle de lUnion, représentant de manière paritaire les syndicats et les organisations demployeurs, y compris des partenaires sociaux sectoriels reconnus au niveau de lUnion représentant des secteurs particulièrement concernés par les questions relatives à la mobilité de la main-duvre.