Autorité européenne du travail

2018/0064(COD)

La commission de l’emploi et des affaires sociales a adopté le rapport de Jeroen LENAERS (PPE, NL) sur la proposition de règlement du Parlement européen et du Conseil établissant une Autorité européenne du travail.

La commission compétente a recommandé que la position du Parlement européen adoptée en première lecture dans le cadre de la procédure législative ordinaire modifie la proposition de la Commission comme suit.

Objectif et missions: les députés proposent de définir clairement l’objectif de l’Autorité en mettant l’accent sur un nombre limité de tâches afin que les ressources disponibles soient utilisées aussi efficacement que possible dans les domaines où l’Autorité peut apporter la plus grande valeur ajoutée.

À cet effet, l’Autorité devrait aider les États membres et la Commission dans les questions relatives à l’application et au contrôle de l’application du droit de l’Union dans le domaine de la mobilité de la main-d’œuvre dans le cadre de la libre circulation des travailleurs et de la libre prestation de services dans le marché intérieur. Elle devrait renforcer l’accès aux informations, le respect des règles et la coopération entre les États membres afin de garantir l’application effective et cohérente ainsi que le contrôle du respect du droit de l’Union dans ce domaine et assurer une médiation et faciliter la recherche de solutions en cas de différends entre États membres concernant ce droit.

L’Autorité devrait accomplir ses activités dans le domaine de la mobilité de la main-d’œuvre dans le cadre de la libre circulation des travailleurs et de la libre prestation de services dans le marché intérieur, et de la coordination de la sécurité sociale, y compris le détachement de travailleurs et les services hautement mobiles et l’accès aux droits et avantages sociaux.

Elle devrait également renforcer la coopération entre les États membres dans la lutte contre le travail non déclaré et lorsque le bon fonctionnement du marché intérieur est menacé à cause, entre autres, de sociétés «boîtes aux lettres», de sociétés frauduleuses ou du phénomène de faux travail indépendant.

L’Autorité devrait, entre autres :

  • fournir un site web unique pour toute l’Union dans toutes les langues officielles de l’Union faisant office de portail unique pour accéder à tous les services et sources d’informations nationaux et européens pertinents;
  • faciliter la coopération entre les autorités nationales compétentes désignées conformément à la directive 2014/54/UE pour fournir des informations, des conseils et une assistance aux particuliers et aux employeurs dans le domaine de la mobilité professionnelle au sein du marché intérieur, et les points de contact nationaux désignés conformément à la directive 2011/24/UE pour communiquer des informations sur les soins de santé.

Le règlement ne devrait pas porter atteinte à l’exercice des droits fondamentaux reconnus dans les États membres et au niveau de l’Union, ni au droit de négocier, de conclure et d’appliquer des conventions collectives.

Coordination des inspections concertées et communes: l’Autorité pourrait, de sa propre initiative, proposer aux autorités des États membres concernés que ces dernières effectuent une inspection concertée ou commune.

Les États membres devraient s’efforcer, le cas échéant, de se mettre d’accord pour participer à des inspections concertées ou communes dans les domaines relevant de son champ de compétence. Si un État membre estime qu’il y a des motifs valables de ne pas accepter de participer, il devrait fournir à l’Autorité les motifs de sa décision, transmettre toute information supplémentaire sur la nature du cas en question à l’Autorité et suggérer un éventuel règlement de l’affaire. L’Autorité soumettrait alors un avis motivé aux États membres concernés, exposant ses recommandations pour régler l’affaire.

L’Autorité pourrait demander à tout État membre ne participant pas à une inspection concertée ou commune de mener sa propre inspection sur une base volontaire, afin de détecter d’éventuelles irrégularités et de lui rendre compte de ses constatations.

Les agents d’un autre État membre et de l’Autorité qui participent aux inspections concertées ou communes disposeraient des mêmes pouvoirs que les agents nationaux en vertu de la législation nationale de l’État membre concerné.

Les informations recueillies au cours d’inspections concertées ou communes pourraient être utilisées comme preuves dans le cadre de procédures judiciaires dans les États membres concernés.

Organisation: outre un représentant de haut niveau de chaque État membre et deux représentants de la Commission, le Conseil devrait comprendre six représentants des partenaires sociaux à l’échelle de l’Union, représentant de manière paritaire les organisations d’employeurs et les syndicats, ainsi que trois experts indépendants nommés par le Parlement européen après avoir vérifié l’absence de conflit d'intérêts.

Le groupe des parties prenantes serait composé de deux représentants de la Commission et dix représentants des partenaires sociaux à l’échelle de l’Union, représentant de manière paritaire les syndicats et les organisations d’employeurs, y compris des partenaires sociaux sectoriels reconnus au niveau de l’Union représentant des secteurs particulièrement concernés par les questions relatives à la mobilité de la main-d’œuvre.