Distribution transfrontière des fonds communs de placement: pré-commercialisation et retrait de notification

2018/0041(COD)

La commission des affaires économiques et monétaires a adopté le rapport de Wolf KLINZ (ADLE, DE) sur la proposition de directive du Parlement européen et du Conseil modifiant la directive 2009/65/CE du Parlement européen et du Conseil et la directive 2011/61/UE du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne la distribution transfrontière des fonds communs de placement.

La proposition modifie certaines dispositions de la directive 2009/65/CE et de la directive 2011/61/UE en vue de supprimer les obstacles réglementaires qui entravent actuellement la distribution transfrontière des fonds d'investissement afin de rendre leur distribution transfrontière plus simple, plus rapide et moins coûteuse.

La commission parlementaire a recommandé que la position du Parlement européen adoptée en première lecture dans le cadre de la procédure législative ordinaire modifie la proposition de la Commission comme suit.

Soutien aux investisseurs locaux («facilités»): la proposition établit des règles afin de moderniser et de préciser les exigences relatives aux facilités à mettre à la disposition des investisseurs de détail.

En vertu du texte amendé, les États membres devraient veiller à ce qu’une société de gestion d’OPCVM offre, dans chaque État membre où elle a l’intention de commercialiser des parts d’un OPCVM, des «facilités» pour traiter les ordres de souscription, de rachat et de remboursement et effectuer les autres paiements aux porteurs de parts de l’OPCVM, informer les investisseurs de la manière dont les ordres peuvent être passés ou encore mettre à la disposition des investisseurs des documents tels que le dernier rapport annuel publié de l’OPCVM, le prospectus de l’OPCVM, ainsi que la dernière version du document d’informations clés [pour l’investisseur] pour l’OPCVM.

L’OPCVM devrait veiller à ce que les facilités soient fournies:

  • dans la langue officielle ou l’une des langues officielles de l’État membre où l’OPCVM est commercialisé ou dans une langue approuvée par les autorités compétentes de cet État membre;
  • par l’OPCVM lui-même ou par un tiers soumis à la réglementation et à la surveillance régissant les tâches à exécuter, ou par les deux à la fois, y compris par l’utilisation de moyens électroniques.

Retrait des notifications liées à l’utilisation du passeport de commercialisation: les autorités compétentes de l’État membre d’origine de l’OPCVM devraient veiller à ce que l’OPCVM puisse résilier la notification de commercialisation de ses parts dans un État membre où il a notifié ses activités lorsqu’un certain nombre de conditions sont remplies. L’avis aux investisseurs devrait préciser clairement les conséquences pour ces derniers s’ils n’acceptent pas l’offre de rachat de leurs parts.

Les informations devraient être fournies dans la langue officielle ou l’une des langues officielles de l’État membre dans lequel l’OPCVM est commercialisé ou dans une langue approuvée par les autorités compétentes de cet État membre.

Tant que des investisseurs conservent un investissement dans l’OPCVM après l’abandon de la commercialisation, l’OPCVM devrait fournir aux investisseurs qui conservent un investissement dans l’OPCVM ainsi qu’aux autorités compétentes de l’État membre d’origine de l’OPCVM et aux autorités compétentes de l’État membre où la commercialisation a été arrêtée les informations requises en vertu de la directive.

De plus, les autorités compétentes de l’État membre d’origine de l’OPCVM devraient fournir aux autorités compétentes de l’État membre où la commercialisation a été arrêtée les informations requises à fournir aux autorités compétentes de l’État membre d’accueil de l’OPCVM, conformément à la directive.

Conditions pour la pré-commercialisation dans l’Union par un gestionnaire établi dans l’Union: afin de veiller à ce que les autorités nationales compétentes puissent exercer leur contrôle des activités de pré-commercialisation sur leur territoire, le Parlement a précisé que les gestionnaires de Fonds d’investissement alternatifs (FIA) devraient adresser un courrier postal ou électronique informel aux autorités compétentes de leur État membre d’origine et aux autorités compétentes de l’État membre ou des États membres dans lequel ou lesquels ils exerceront leurs activités de pré-commercialisation indiquant le ou les États membres dans lequel ou lesquels ils exerceront ces activités.

Les gestionnaires de FIA devraient également veiller à ce que leurs activités de pré-commercialisation fassent l’objet d’une documentation suffisante, laquelle devrait être mise à la disposition, sur demande, des autorités nationales compétentes concernées. Les informations devraient inclure une référence aux États membres et à la période durant laquelle les activités de pré-commercialisation ont eu lieu et une description des stratégies d’investissement ou des idées d’investissement présentées au cours des activités de pré-commercialisation.

Évaluation: la Commission devrait présenter une proposition législative au Parlement européen et au Conseil afin d’harmoniser les dispositions applicables aux sociétés de gestion d’OPCVM et aux gestionnaires de FIA qui évaluent l’intérêt des investisseurs pour une idée ou une stratégie d’investissement donnée.

Avant l’entrée en application de certaines dispositions de la directive 2011/61/UE, la Commission devrait présenter un rapport au Parlement européen et au Conseil, et si nécessaire, des propositions législatives après un examen de l’application de toutes les dispositions de la directive 2011/61/UE dans le scénario d’un régime de passeportage pour les gestionnaires de FIA établis dans des pays tiers.