Promotion du recours aux marchés de croissance des PME

2018/0165(COD)

La commission des affaires économiques et monétaires a adopté le rapport d’Anne SANDER (PPE, FR) sur la proposition de règlement du Parlement européen et du Conseil modifiant le règlement (UE) nº 596/2014 et le règlement (UE) 2017/1129 en ce qui concerne la promotion du recours aux marchés de croissance des PME

Les modifications législatives proposées visent en particulier à réduire la charge administrative et les coûts de mise en conformité supportés par les émetteurs des marchés de croissance des PME du fait de l’application du règlement sur les abus de marché et du règlement sur les prospectus. La proposition vise également à favoriser la liquidité en permettant à tout émetteur présent sur un marché de croissance des PME dans l’Union de conclure un contrat de liquidité.

La commission parlementaire a recommandé que la position du Parlement européen adoptée en première lecture dans le cadre de la procédure législative ordinaire modifie la proposition de la Commission comme suit.

Politique horizontale de l'Union pour les PME: le texte amendé souligne que la diversification des prêts de la part des PME représente une garantie pour la santé économique de l'Union et insiste sur la nécessité de réglementations supplémentaires pour faire en sorte que les PME puissent être associées à des dispositifs tels que les business angels, le capital d'amorçage, le capital-risque, etc.

Le Parlement a précisé la définition de «PME», à savoir les sociétés qui, selon leurs derniers comptes annuels ou consolidés, remplissent au moins deux des trois critères suivants: un effectif moyen inférieur à 250 salariés au cours de l'exercice, un total du bilan ne dépassant pas 43 millions d’EUR et un chiffre d'affaires annuel net ne dépassant pas 50 millions EUR.

Réduire les charges administratives et améliorer l’information des PME: le règlement proposé devrait permettre de renforcer l’attrait des marchés de croissance des PME par une réduction supplémentaire des coûts de mise en conformité et des charges administratives auxquels sont confrontés les émetteurs des marchés de croissance des PME.

Le texte amendé souligne que la réduction des formalités administratives est un élément essentiel de ce processus, mais que d'autres mesures doivent également être prises notamment pour améliorer l'information directement accessible aux PME sur les options de financement qui s'offrent à elles.

Prospectus de croissance de l'UE: le prospectus de croissance de l'UE est un résumé du prospectus complet à publier lorsque des valeurs mobilières sont offertes au public ou admises à la négociation sur un marché réglementé, qui contient les informations et documents essentiels. Les PME devraient donc pouvoir choisir d'utiliser le prospectus de croissance de l'UE qui est plus court et donc moins cher à produire.

En outre, dans le cas d'offres de valeurs mobilières d'un montant inférieur ou égal à 20 millions d'euros, tout émetteur devrait également pouvoir choisir d'utiliser le prospectus de croissance de l'UE, sauf s'il a l'intention de demander son admission à la négociation sur un marché réglementé.

Les émetteurs devraient également pouvoir choisir d'établir un prospectus complet conformément au règlement (UE) n° 2017/1129.

Listes d'initiés: les exigences actuellement moins strictes imposées aux émetteurs des marchés de croissance des PME, qui sont tenus, conformément au règlement (UE) n° 596/2014, de produire une liste d'initiés uniquement à la demande de l'autorité compétente, ont peu d'effet pratique.

Le règlement proposé remplacerait l'allégement existant par la possibilité pour les émetteurs des marchés en croissance des PME de ne tenir qu'une liste d'initiés permanents, qui devrait inclure les personnes et la famille directe des personnes qui ont un accès régulier aux informations privilégiées en raison de leur fonction ou de leur position dans l'émetteur. Cette liste devrait être tenue à jour chaque année et communiquée à l'autorité compétente.

Étant donné que les listes d'initiés sont un outil important pour les organismes de réglementation lorsqu'ils enquêtent sur des abus de marché potentiels, le texte amendé précise que l'obligation d'établir des listes d'initiés incomberait à la fois aux émetteurs et aux personnes agissant en leur nom ou pour leur compte. Les responsabilités des personnes agissant au nom ou pour le compte de l'émetteur en ce qui concerne l'établissement des listes d'initiés ont été clarifiées afin d'éviter des interprétations et des pratiques divergentes à travers l'Union.

Rapports: la Commission ferait rapport au plus tard le 31 décembre 2020:

  • sur le financement des PME, leur accès aux marchés financiers et le succès des marchés de croissance des PME;
  • sur l'impact des exigences de fonds propres, des ratios d'investissement et de toute autre mesure susceptible d'avoir un impact restrictif sur: i) les sociétés d'assurance et de réassurance dans le financement des PME cotées et non cotées; ii) les institutions de retraite professionnelle (IRP 2) dans le financement des PME cotées et non cotées; iii) les gestionnaires d'actifs et entreprises d'investissement dans le financement des PME cotées et non cotées.

Au plus tard le 31 décembre 2019, la Commission devrait mettre en place un groupe d'experts des parties prenantes chargé de surveiller le succès des marchés de croissance des PME.