Accord CE/Suisse/Liechtenstein relatif à la détermination de l’État responsable de l’examen d’une demande d’asile: accès à Eurodac. Protocole
OBJECTIF : conclure un protocole entre lUnion européenne, la Confédération suisse et la Principauté de Liechtenstein à laccord entre la Communauté européenne et la Confédération suisse relatif aux critères et aux mécanismes permettant de déterminer lÉtat responsable de lexamen dune demande dasile introduite dans un État membre ou en Suisse, concernant laccès à Eurodac à des fins répressives.
ACTE PROPOSÉ : décision du Conseil.
RÔLE DU PARLEMENT EUROPÉEN : le Conseil ne peut adopter lacte que si le Parlement européen a approuvé celui-ci.
CONTEXTE : le protocole entre lUnion européenne, la Confédération suisse et la Principauté de Liechtenstein à laccord entre la Communauté européenne et la Confédération suisse relatif aux critères et aux mécanismes permettant de déterminer lÉtat responsable de lexamen dune demande dasile introduite dans un État membre ou en Suisse, concernant laccès à Eurodac à des fins répressives a été signé, sous réserve de sa conclusion à une date ultérieure.
Afin de soutenir et de renforcer la coopération policière entre les autorités compétentes des États membres et celles de la Suisse et du Liechtenstein aux fins de la prévention et de la détection des infractions terroristes et autres infractions pénales graves ainsi que des enquêtes en la matière, lintervention de lUnion est nécessaire pour permettre à la Suisse et au Liechtenstein de participer aux volets dEurodac qui concernent laccès à des fins répressives.
Il convient dapprouver le protocole au nom de lUnion européenne.
CONTENU : lobjectif du protocole est dinstaurer des droits et des obligations juridiquement contraignants en vue dassurer la participation effective de la Suisse et du Liechtenstein aux volets qui concernent laccès à des fins répressives du règlement (UE) nº 603/2013 relatif à la création dEurodac pour la comparaison des empreintes digitales aux fins de lapplication efficace du règlement(UE) nº 604/2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de lÉtat membre responsable de lexamen dune demande de protection internationale introduite dans lun des États membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride et relatif aux demandes de comparaison avec les données dEurodac présentées par les autorités répressives des États membres et Europol à des fins répressives.
Plus spécifiquement, le Protocole :
- prévoit lapplication du règlement (UE) nº 603/2013 à la Suisse et au Liechtenstein en ce qui concerne laccès à Eurodac à des fins répressives. Il permet donc aux autorités répressives désignées des autres États participants et à Europol de demander une comparaison de données dactyloscopiques avec celles transmises au système central dEurodac par la Suisse et le Liechtenstein. Il autorise aussi les autorités répressives désignées de la Suisse et du Liechtenstein de demander la comparaison de données dactyloscopiques avec celles transmises au système central dEurodac par les autres États participants ;
- garantit que le niveau actuel de protection des données à caractère personnel dans lUE sapplique aux traitements de données à caractère personnel effectués en vertu du protocole par les autorités de la Suisse, du Liechtenstein et des États membres ;
- subordonne laccès à Eurodac à des fins répressives, par la Suisse et le Liechtenstein, à la mise en uvre préalable, dun point de vue juridique et technique, de la décision 2008/615/JAI pour ce qui concerne les données dactyloscopiques.