Accord CE/Suisse/Liechtenstein relatif à la détermination de l’État responsable de l’examen d’une demande d’asile: accès à Eurodac. Protocole

2018/0418(NLE)

OBJECTIF : conclure un protocole entre l’Union européenne, la Confédération suisse et la Principauté de Liechtenstein à l’accord entre la Communauté européenne et la Confédération suisse relatif aux critères et aux mécanismes permettant de déterminer l’État responsable de l’examen d’une demande d’asile introduite dans un État membre ou en Suisse, concernant l’accès à Eurodac à des fins répressives.

ACTE PROPOSÉ : décision du Conseil.

RÔLE DU PARLEMENT EUROPÉEN : le Conseil ne peut adopter l’acte que si le Parlement européen a approuvé celui-ci.

CONTEXTE : le  protocole  entre  l’Union européenne, la Confédération suisse et la Principauté de Liechtenstein à l’accord entre la Communauté  européenne  et  la  Confédération  suisse  relatif  aux  critères  et aux mécanismes permettant de déterminer l’État responsable de l’examen d’une demande d’asile introduite dans un État membre ou en Suisse, concernant l’accès à Eurodac à des  fins  répressives  a  été  signé,  sous  réserve  de  sa  conclusion  à  une  date ultérieure.

Afin de soutenir et de renforcer la coopération policière entre les autorités compétentes des États membres et celles de la Suisse et du Liechtenstein aux fins de la prévention et  de  la  détection  des  infractions  terroristes  et  autres  infractions  pénales  graves  ainsi que des enquêtes en la matière, l’intervention de l’Union est nécessaire pour permettre à  la  Suisse  et  au  Liechtenstein  de  participer aux  volets  d’Eurodac  qui  concernent l’accès à des fins répressives.

Il convient d’approuver le protocole au nom de l’Union européenne.

CONTENU : l’objectif  du  protocole  est  d’instaurer  des  droits  et  des  obligations  juridiquement contraignants en vue d’assurer la participation effective de la Suisse et du Liechtenstein  aux volets  qui  concernent  l’accès  à  des  fins  répressives du  règlement (UE)  nº 603/2013  relatif   à   la   création  d’Eurodac  pour  la comparaison des empreintes digitales aux fins de l’application efficace du règlement(UE) nº 604/2013  établissant  les  critères  et  mécanismes  de  détermination  de  l’État  membre responsable de l’examen d’une demande de protection internationale introduite dans l’un des États  membres  par  un  ressortissant  de  pays  tiers  ou  un  apatride  et  relatif  aux  demandes  de comparaison avec les données d’Eurodac présentées par les autorités répressives des États membres et Europol à des fins répressives.

Plus spécifiquement, le Protocole :

- prévoit  l’application  du  règlement (UE)   nº 603/2013   à   la   Suisse   et   au Liechtenstein en ce qui concerne l’accès à Eurodac à des fins répressives. Il permet donc aux autorités  répressives  désignées  des  autres  États  participants  et  à  Europol  de  demander  une comparaison   de   données   dactyloscopiques   avec   celles   transmises   au   système   central d’Eurodac par la Suisse et le Liechtenstein. Il autorise aussi les autorités répressives désignées de  la  Suisse  et  du  Liechtenstein  de  demander  la  comparaison  de données  dactyloscopiques avec celles transmises au système central d’Eurodac par les autres États participants ;

- garantit  que  le  niveau  actuel  de  protection  des  données  à  caractère  personnel dans l’UE s’applique aux traitements de données à caractère personnel  effectués en vertu du protocole  par  les  autorités  de  la  Suisse,  du  Liechtenstein  et  des  États  membres ;

- subordonne  l’accès  à  Eurodac  à  des  fins  répressives,  par  la  Suisse  et  le Liechtenstein, à la mise en œuvre préalable, d’un point de vue juridique et technique, de la décision 2008/615/JAI pour ce qui concerne les données dactyloscopiques.