OBJECTIF: éviter une interruption totale du trafic aérien entre l'UE et le Royaume-Uni en l'absence d'accord de retrait du Royaume-Uni et dIrlande du Nord de lUnion.
ACTE PROPOSÉ: Règlement du Parlement européen et du Conseil.
RÔLE DU PARLEMENT EUROPÉEN: le Parlement européen décide conformément à la procédure législative ordinaire sur un pied dégalité avec le Conseil.
CONTEXTE: le 13 décembre 2018, le Conseil européen (article 50) a renouvelé son appel à intensifier les travaux sur la préparation, à tous les niveaux, aux conséquences du retrait du Royaume-Uni de lUnion, en tenant compte de tout ce qui pourrait advenir. En réponse à cet appel, le présent règlement fait partie dun train de mesures durgence proposées par la Commission dans le but de faire face à un possible retrait sans accord du Royaume-Uni de lUnion européenne.
Le règlement (CE) nº 1008/2008 du Parlement européen et du Conseil établit les conditions doctroi de la licence dexploitation de lUnion aux transporteurs aériens et consacre la liberté de fournir des services aériens intra-UE. En labsence de dispositions contraires dans un accord de retrait, les services aériens entre le Royaume-Uni et les États membres cesseraient dêtre régis par ledit règlement à la date du retrait.
En outre, certains transporteurs aériens, parce que leur licence dexploitation a été octroyée par le Royaume-Uni, que leur établissement principal est situé au Royaume-Uni ou quils sont majoritairement détenus ou effectivement contrôlés par le Royaume-Uni ou ses ressortissants, cesseraient de remplir les conditions pour être considérés comme des transporteurs de lUnion. Les transporteurs se trouvant dans ces situations perdraient leur licence dexploitation de lUnion et, de ce fait, nauraient plus le droit de fournir des services aériens intra-UE.
Les services de transport aérien directs entre le Royaume-Uni et les États membres sont presque exclusivement assurés par des transporteurs aériens du Royaume-Uni et de lUnion. Pour ces transporteurs aériens, la perte du droit de fournir des services aériens entre le Royaume-Uni et les États membres entraînerait de graves perturbations. La plupart des liaisons aériennes, sinon toutes, entre lUnion et le Royaume-Uni cesseraient dêtre desservies.
Dans lhypothèse dune absence daccord, lon sattend à ce que les conséquences pour les économies respectives des parties soient graves. La Commission estime donc nécessaire dinstaurer un ensemble de mesures temporaires pour permettre aux transporteurs titulaires d'une licence du Royaume-Uni de fournir des services de transport aérien entre le territoire de ce dernier et les 27 États membres restants.
CONTENU: la présente proposition a pour objet détablir des mesures provisoires visant à régir le transport aérien entre lUnion et le Royaume-Uni après le retrait de ce dernier de lUnion, en l'absence d'accord. Lacte proposé compléterait le règlement (CE) nº 1008/2008 du Parlement européen et du Conseil de telle sorte quune connectivité de base soit assurée, en dépit du fait que ledit règlement aura cessé de sappliquer aux opérations de transport en question.
Assurer une connectivité de base
La proposition prévoit loctroi unilatéral des droits de trafic de première, deuxième, troisième et quatrième libertés aux transporteurs aériens du Royaume-Uni. Ces derniers pourraient ainsi continuer de survoler le territoire de lUnion et dy effectuer des escales techniques, ainsi que de desservir des liaisons directes entre les territoires respectifs. Aucune distinction nest faite entre le transport de marchandises et de passagers ou entre les services réguliers et non réguliers.
Ces mesures sont destinées à maintenir une connectivité de base pendant une brève période de transition se terminant le 30 mars 2020.
Réciprocité et concurrence loyale
Les mesures entreraient en vigueur sous réserve que le Royaume-Uni confère des droits équivalents aux transporteurs aériens de l'UE et garantisse les conditions d'une concurrence loyale. Dans le cas contraire, la Commission serait habilitée à arrêter les mesures nécessaires pour corriger la situation au moyen dactes dexécution, notamment la limitation ou le retrait des autorisations dexploitation accordées aux transporteurs aériens britanniques.
Des conditions de concurrence égales imposent en effet que, même après le retrait, le Royaume-Uni continue dappliquer des normes suffisamment élevées dans le domaine du transport aérien en ce qui concerne: i) la concurrence loyale, ii) l'interdiction de subventions publiques injustifiées; iii) la protection des travailleurs; iv) la protection de lenvironnement; v) la sécurité et la sûreté ; vi) la non-discrimination des transporteurs de lUnion au Royaume-Uni.