Garantir une connectivité de base du transport aérien eu égard au retrait du Royaume-Uni de Grande-Bretagne de l'Union

2018/0433(COD)

OBJECTIF: éviter une interruption totale du trafic aérien entre l'UE et le Royaume-Uni en l'absence d'accord de retrait du Royaume-Uni et d’Irlande du Nord de l’Union.

ACTE PROPOSÉ: Règlement du Parlement européen et du Conseil.

RÔLE DU PARLEMENT EUROPÉEN: le Parlement européen décide conformément à la procédure législative ordinaire sur un pied d’égalité avec le Conseil.

CONTEXTE: le 13 décembre 2018, le Conseil européen (article 50) a renouvelé son appel à intensifier les travaux sur la préparation, à tous les niveaux, aux conséquences du retrait du Royaume-Uni de l’Union, en tenant compte de tout ce qui pourrait advenir. En réponse à cet appel, le présent règlement fait partie d’un train de mesures d’urgence proposées par la Commission dans le but de faire face à un possible retrait sans accord du Royaume-Uni de l’Union européenne.

Le règlement (CE) nº 1008/2008 du Parlement européen et du Conseil établit les conditions d’octroi de la licence d’exploitation de l’Union aux transporteurs aériens et consacre la liberté de fournir des services aériens intra-UE. En l’absence de dispositions contraires dans un accord de retrait, les services aériens entre le Royaume-Uni et les États membres cesseraient d’être régis par ledit règlement à la date du retrait.

En outre, certains transporteurs aériens, parce que leur licence d’exploitation a été octroyée par le Royaume-Uni, que leur établissement principal est situé au Royaume-Uni ou qu’ils sont majoritairement détenus ou effectivement contrôlés par le Royaume-Uni ou ses ressortissants, cesseraient de remplir les conditions pour être considérés comme des transporteurs de l’Union. Les transporteurs se trouvant dans ces situations perdraient leur licence d’exploitation de l’Union et, de ce fait, n’auraient plus le droit de fournir des services aériens intra-UE.

Les services de transport aérien directs entre le Royaume-Uni et les États membres sont presque exclusivement assurés par des transporteurs aériens du Royaume-Uni et de l’Union. Pour ces transporteurs aériens, la perte du droit de fournir des services aériens entre le Royaume-Uni et les États membres entraînerait de graves perturbations. La plupart des liaisons aériennes, sinon toutes, entre l’Union et le Royaume-Uni cesseraient d’être desservies.

Dans l’hypothèse d’une absence d’accord, l’on s’attend à ce que les conséquences pour les économies respectives des parties soient graves. La Commission estime donc nécessaire d’instaurer un ensemble de mesures temporaires pour permettre aux transporteurs titulaires d'une licence du Royaume-Uni de fournir des services de transport aérien entre le territoire de ce dernier et les 27 États membres restants.

CONTENU: la présente proposition a pour objet d’établir des mesures provisoires visant à régir le transport aérien entre l’Union et le Royaume-Uni après le retrait de ce dernier de l’Union, en l'absence d'accord. L’acte proposé compléterait le règlement (CE) nº 1008/2008 du Parlement européen et du Conseil de telle sorte qu’une connectivité de base soit assurée, en dépit du fait que ledit règlement aura cessé de s’appliquer aux opérations de transport en question.

Assurer une connectivité de base

La proposition prévoit l’octroi unilatéral des droits de trafic de première, deuxième, troisième et quatrième libertés aux transporteurs aériens du Royaume-Uni. Ces derniers pourraient ainsi continuer de survoler le territoire de l’Union et d’y effectuer des escales techniques, ainsi que de desservir des liaisons directes entre les territoires respectifs. Aucune distinction n’est faite entre le transport de marchandises et de passagers ou entre les services réguliers et non réguliers.

Ces mesures sont destinées à maintenir une connectivité de base pendant une brève période de transition se terminant le 30 mars 2020.

Réciprocité et concurrence loyale

Les mesures entreraient en vigueur sous réserve que le Royaume-Uni confère des droits équivalents aux transporteurs aériens de l'UE et garantisse les conditions d'une concurrence loyale. Dans le cas contraire, la Commission serait habilitée à arrêter les mesures nécessaires pour corriger la situation au moyen d’actes d’exécution, notamment la limitation ou le retrait des autorisations d’exploitation accordées aux transporteurs aériens britanniques.

Des conditions de concurrence égales imposent en effet que, même après le retrait, le Royaume-Uni continue d’appliquer des normes suffisamment élevées dans le domaine du transport aérien en ce qui concerne: i) la concurrence loyale, ii) l'interdiction de subventions publiques injustifiées; iii) la protection des travailleurs; iv) la protection de l’environnement; v) la sécurité et la sûreté ; vi) la non-discrimination des transporteurs de l’Union au Royaume-Uni.