Coopération judiciaire pénale: droit à l'information dans le cadre des procédures pénales

2010/0215(COD)

La Commission a présenté un rapport sur la mise en œuvre de la directive 2012/13/UE relative au droit à l’information dans le cadre des procédures pénales. Pour rappel, la directive est le deuxième instrument adopté conformément à la feuille de route visant à renforcer les droits procéduraux des suspects ou des personnes poursuivies dans le cadre des procédures pénales, le premier instrument étant la directive 2010/64/UE relative au droit à l’interprétation et à la traduction dans le cadre des procédures pénales.

Transposition

Les États membres devaient transposer la directive en droit national au plus tard le 2 juin 2014. À la date d’expiration de la période de transposition, sept États membres n’avaient pas transmis les mesures nécessaires à la Commission: Chypre, la République tchèque, le Luxembourg, Malte, la Slovénie, la Slovaquie et l’Espagne. En juillet 2014, la Commission a donc décidé d’engager une procédure d’infraction au titre de l’article 258 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne à l’encontre de ces sept États membres pour non-communication de leurs mesures de transposition.

Évaluation

La Commission a indiqué que, globalement, la directive a apporté une valeur ajoutée à l’Union européenne en améliorant la protection des citoyens concernés par des procédures pénales, en particulier dans certains États membres où le droit à l’information (y compris le droit d’accès au dossier) n’existait pas auparavant ou n’était pas aussi détaillé.

L’ampleur de l’impact de la directive sur les États membres varie en fonction des systèmes nationaux de justice pénale en place. L’évaluation souligne qu’il subsiste des difficultés en ce qui concerne des dispositions essentielles de la directive dans certains États membres.

Déclarations de droits lors de l’arrestation

La directive requiert des États membres qu’ils veillent à ce que les personnes privées de liberté reçoivent rapidement une déclaration des droits contenant des informations sur les autres droits spécifiques énumérés dans la directive. L’annexe de la directive présente des modèles de déclarations pour les personnes arrêtées ou détenues et les personnes arrêtées sur la base d’un mandat d’arrêt européen.

L’évaluation a montré des difficultés dans certains États membres concernant :

- les informations sur le droit d’accès aux pièces du dossier ;

- les informations sur le nombre maximal d’heures ou de jours pendant lesquels les suspects ou les personnes poursuivies peuvent être privés de liberté avant de comparaître devant une autorité judiciaire ;

- les informations de base sur la possibilité de contester la légalité de l’arrestation ou de la détention et de demander une mise en liberté provisoire ;

- l’obligation de veiller à ce que les suspects ou les personnes poursuivies reçoivent la déclaration de droits par écrit dans une langue qu’ils comprennent.

Ces dispositions n’ont soit pas été transposées correctement, soit pas transposées du tout.

Droit d’être informé de l’accusation portée contre soi

La directive prévoit l’obligation d’informer les suspects et les personnes poursuivies de l’accusation retenue et des modifications apportées à celle-ci.

Des disparités apparaissent dans plusieurs États membres en ce qui concerne le moment de la fourniture d’informations sur l’accusation. Dans six États membres, la juridiction est tout d’abord appelée à se prononcer sur le bien-fondé de l’accusation et ce n’est qu’ensuite que la personne poursuivie est informée. Dans un État membre, il est possible que l’accusé ne soit informé des charges qu’avant de comparaître devant la juridiction. Dans deux États membres, il n’est pas établi clairement si la communication de la décision à la personne poursuivie se fait au plus tard au moment où la juridiction est appelée à se prononcer sur le bien-fondé de l’accusation. Enfin, dans un État membre, des informations détaillées sur l’accusation sont fournies au plus tard lors de l’examen au fond de l’affaire ou de la question par la juridiction.

Dans quelques États membres, des problèmes se posent en ce qui concerne le contenu des informations fournies. Par exemple, la législation nationale ne stipule pas que le suspect ou la personne poursuivie doit être informé de manière détaillée de l’accusation, ne mentionne pas la nature et la qualification juridique de l’infraction pénale ou ne précise pas la nature de la participation de la personne poursuivie. Des incertitudes générales subsistent dans certaines législations nationales concernant le niveau des détails fournis sur le contenu des décisions.

Droit d’accès aux pièces du dossier

L’évaluation des mesures nationales de mise en œuvre montre que la compréhension des «documents essentiels», ainsi que l’étendue globale de l’accès diffèrent entre les États membres. En outre, certains États membres autorisent le refus d’accès à des documents essentiels. Conformément à la jurisprudence constante de la Cour européenne des droits de l’homme, il n’est pas exclu qu’une partie des pièces du dossier puisse être tenue secrète afin d’empêcher que des suspects falsifient des preuves et nuisent au cours de la justice. Un tel refus d’accès ne peut toutefois se faire au détriment de restrictions substantielles aux droits de la défense. D’autres questions qui se posent dans le contexte de cette disposition concernent principalement le moment où l’accès aux documents essentiels est accordé.

La Commission souligne également des problèmes concernant le droit d’accès à toutes les preuves matérielles. Des problèmes se posent lorsque l’accès au dossier est accordé, mais que celui-ci ne contient pas toutes les preuves matérielles. Dans certains cas, les éléments de preuve qui sont conservés en dehors du dossier ne sont pas rendus accessibles ou ne le sont qu’au stade du procès.

En dernier lieu, le rapport a noté des difficultés concernant la dérogation au droit d’accès à toutes les preuves matérielles à la suite d’une décision judiciaire ou d’une décision faisant l’objet d’un contrôle juridictionnel. L’examen des mesures nationales de mise en œuvre montre qu’il s’agit de l’une des dispositions qui présentent le niveau le plus élevé de disparités entre les États membres.

Révision

La Commission considère qu’il n’est actuellement pas nécessaire de revoir la directive, mais que son application peut encore être améliorée dans la pratique. La Commission continuera d’évaluer le respect de la directive par les États membres et prendra toutes les mesures appropriées pour assurer la conformité avec ses dispositions dans l’ensemble de l’Union européenne.