AVIS de la Banque centrale européenne (BCE) sur la révision du traitement prudentiel des entreprises dinvestissement.
La BCE soutient lobjectif visé par la proposition de règlement et de la proposition de directive qui laccompagne détablir un cadre prudentiel mieux adapté aux risques et modèles dentreprise des différents types dentreprises dinvestissement.
Bien que, dans lensemble, la BCE soutienne lobjectif consistant à soumettre les entreprises dinvestissement dimportance systémique aux mêmes règles prudentielles que les établissements de crédit, elle estime que les actes proposés doivent être soigneusement examinés afin déviter des conséquences imprévues sur dautres actes juridiques de lUnion en raison de la modification de la définition des établissements de crédit.
La BCE souhaite en particulier évaluer les conséquences éventuelles de linclusion des entreprises de catégorie 1 (celles dont lactivité consiste en la négociation pour compte propre, la prise ferme dinstruments financiers, ou le placement dinstruments financiers avec engagement ferme et dont les actifs totaux dépassent 30 milliards dEUR) dans la définition d«établissement de crédit».
Classement des entreprises dinvestissement en tant quétablissements de crédit
En vertu du règlement proposé, les critères selon lesquels une entreprise dinvestissement doit être considérée comme un établissement de crédit au sens du règlement (UE) n° 575/2013 (règlement sur les fonds propres, ou CRR) visent à prendre en compte les entreprises dinvestissement dimportance systémique dont les actifs totaux dépassent certains seuils.
La BCE accueille favorablement cette proposition étant donné que les entreprises remplissant ces critères peuvent présenter des risques accrus pour la stabilité financière. Elle estime toutefois que le règlement proposé devrait préciser la manière dont les actifs doivent être calculés, cest-à-dire en intégrant les actifs des succursales de groupes de pays tiers établies dans lUnion et les filiales de pays tiers dentreprises de lUnion résultant de leur bilan consolidé.
Elle suggère également que le seuil de lactif total soit complété par dautres critères tels que, par exemple, un critère de revenu, limportance de lactivité transfrontalière ou linterdépendance.
Implications statistiques
La BCE souligne limportance de garantir un niveau élevé de cohérence et des méthodologies harmonisées concernant les concepts et définitions statistiques dans la législation de lUnion et entre la législation de lUnion en matière de statistiques et les normes statistiques internationales, en particulier le système de comptabilité nationale adopté par la commission de statistique des Nations unies.
Si les entreprises de catégorie 1 étaient classées en tant quétablissements de crédit, les normes communes, définitions et classifications ayant une incidence sur le traitement statistique des sociétés financières prévu dans la législation de lUnion contiendraient des incohérences qui devraient être résolues.
Perspective macroprudentielle sur les entreprises dinvestissement
Les actes proposés nadoptent pas les recommandations de lABE concernant la nécessité dune perspective macroprudentielle sur les entreprises dinvestissement. Un éventuel réexamen futur des critères permettant didentifier les entreprises dinvestissement dimportance systémique pourrait également porter sur le développement de certains outils macroprudentiels afin de faire face aux risques spécifiques que les entreprises dinvestissement plus petites peuvent représenter pour la stabilité financière.
Prestation de services par les entreprises de pays tiers
Concernant la proposition de la Commission de renforcer et dharmoniser davantage la législation de lUnion applicable aux succursales dentreprises dinvestissement de pays tiers, la BCE estime que le législateur de lUnion pourrait davantage considérer la possibilité dappliquer les règles harmonisées à toutes les succursales, même celles qui fournissent des services à des clients professionnels et à des contreparties éligibles, afin de garantir que les risques significatifs soient traités de manière cohérente dans lensemble de lUnion et pour éviter les arbitrages réglementaires.
Le règlement proposé renforce le régime exposé dans le règlement (UE) n° 600/2014 en ce qui concerne la prestation de services et lexercice dactivités par des entreprises dinvestissement de pays tiers après quune décision déquivalence a été adoptée. Léquivalence des réglementations de pays tiers est utilisée dans plusieurs domaines du droit de lUnion et le renforcement de cette approche ainsi que davantage de cohérence pourraient être envisagé.
En outre, afin de garantir des conditions de concurrence équitables, la BCE suggère de veiller à ce que les entreprises de pays tiers sans régime déquivalence soient tenues, à terme, détablir une succursale (ou une filiale) dans lUnion afin de pouvoir fournir tout service dinvestissement dans lUnion.
Uniformisation
La BCE recommande dévaluer soigneusement les interactions entre les actes proposés, la directive 2013/36/UE et le règlement (UE) n° 575/2013 afin déviter des conséquences imprévues dues aux modifications apportées à la définition des établissements de crédit. Les propositions devraient par exemple viser à uniformiser le libellé dans les différents types dactes juridiques de lUnion afin dharmoniser, le cas échéant, létendue des obligations de secret professionnel.