La BCE soutient lobjectif visé par la proposition de règlement et de la proposition de directive qui laccompagne détablir un cadre prudentiel mieux adapté aux risques et modèles dentreprise des différents types dentreprises dinvestissement.
Bien que, dans lensemble, la BCE soutienne lobjectif consistant à soumettre les entreprises dinvestissement dimportance systémique aux mêmes règles prudentielles que les établissements de crédit, elle estime que les actes proposés doivent être soigneusement examinés afin déviter des conséquences imprévues sur dautres actes juridiques de lUnion en raison de la modification de la définition des établissements de crédit.
La BCE souhaite en particulier évaluer les conséquences éventuelles de linclusion des entreprises de catégorie 1 (celles dont lactivité consiste en la négociation pour compte propre, la prise ferme dinstruments financiers, ou le placement dinstruments financiers avec engagement ferme et dont les actifs totaux dépassent 30 milliards dEUR) dans la définition d«établissement de crédit».
Classement des entreprises dinvestissement en tant quétablissements de crédit
En vertu du règlement proposé, les critères selon lesquels une entreprise dinvestissement doit être considérée comme un établissement de crédit au sens du règlement (UE) n° 575/2013 (règlement sur les fonds propres, ou CRR) visent à prendre en compte les entreprises dinvestissement dimportance systémique dont les actifs totaux dépassent certains seuils.
La BCE accueille favorablement cette proposition étant donné que les entreprises remplissant ces critères peuvent présenter des risques accrus pour la stabilité financière.
La directive 2013/36/UE (directive sur les exigences de fonds propres IV, ou CRD IV) impose aux États membres de veiller à ce que les autorités compétentes chargées de lagrément des établissements de crédit consultent les autorités compétentes chargées de la surveillance des entreprises dinvestissement si lentreprise dinvestissement concernée est contrôlée par les mêmes personnes, physiques ou morales, que celles qui contrôlent létablissement de crédit. La BCE estime que la directive proposée devrait préciser quune telle consultation est également requise lorsquune entreprise dinvestissement est reclassée en tant quétablissement de crédit.
Agrément de certaines entreprises dinvestissement en tant quétablissements de crédit
En vertu de la directive proposée, la responsabilité de lagrément dune entreprise dinvestissement qui répond à la définition détablissement de crédit relève de lautorité compétente pour lagrément détablissements de crédit en vertu de la directive 2013/36/UE.
Dès lors que la proposition prévoit que les entreprises dinvestissement pouvant être classées en tant quétablissement de crédit doivent obtenir un agrément en tant quétablissement de crédit, la BCE recommande de clarifier ce qui se produit lorsque lagrément en tant quétablissement de crédit est accordé.
La directive proposée devrait également :
- préciser les conséquences auxquelles sexpose une entreprise dinvestissement ayant atteint le seuil mais opérant sans lagrément requis pendant une période prolongée et dont la demande dagrément est par la suite rejetée par lautorité compétente ;
- préciser davantage que les entreprises dinvestissement répondant à la définition détablissements de crédit ne sont autorisées à exercer les activités bancaires traditionnelles (par exemple, recevoir des dépôts du public ou accorder des prêts) quaprès avoir obtenu lagrément pour exercer toutes les activités bancaire.
Implications statistiques
La BCE souligne limportance de garantir un niveau élevé de cohérence et des méthodologies harmonisées concernant les concepts et définitions statistiques dans la législation de lUnion et entre la législation de lUnion en matière de statistiques et les normes statistiques internationales, en particulier le système de comptabilité nationale adopté par la commission de statistique des Nations unies.
Si les entreprises de catégorie 1 étaient classées en tant quétablissements de crédit, les normes communes, définitions et classifications ayant une incidence sur le traitement statistique des sociétés financières prévu dans la législation de lUnion contiendraient des incohérences qui devraient être résolues.
Perspective macroprudentielle sur les entreprises dinvestissement
Les actes proposés nadoptent pas les recommandations de lABE concernant la nécessité dune perspective macroprudentielle sur les entreprises dinvestissement. Un éventuel réexamen futur des critères permettant didentifier les entreprises dinvestissement dimportance systémique pourrait également porter sur le développement de certains outils macroprudentiels afin de faire face aux risques spécifiques que les entreprises dinvestissement plus petites peuvent représenter pour la stabilité financière.
Prestation de services par les entreprises de pays tiers
Concernant la proposition de la Commission de renforcer et dharmoniser davantage la législation de lUnion applicable aux succursales dentreprises dinvestissement de pays tiers, la BCE estime que le législateur de lUnion pourrait davantage considérer la possibilité dappliquer les règles harmonisées à toutes les succursales, même celles qui fournissent des services à des clients professionnels et à des contreparties éligibles, afin de garantir que les risques significatifs soient traités de manière cohérente dans lensemble de lUnion et pour éviter les arbitrages réglementaires.
En outre, afin de garantir des conditions de concurrence équitables, la BCE suggère de veiller à ce que les entreprises de pays tiers sans régime déquivalence soient tenues, à terme, détablir une succursale (ou une filiale) dans lUnion afin de pouvoir fournir tout service dinvestissement dans lUnion.
Uniformisation
La BCE recommande dévaluer soigneusement les interactions entre les actes proposés, la directive 2013/36/UE et le règlement (UE) no 575/2013 afin déviter des conséquences imprévues dues aux modifications apportées à la définition des établissements de crédit. Les propositions devraient par exemple viser à uniformiser le libellé dans les différents types dactes juridiques de lUnion afin dharmoniser, le cas échéant, létendue des obligations de secret professionnel.