Exigences prudentielles applicables aux entreprises d’investissement

2017/0359(COD)

La BCE soutient l’objectif visé par la proposition de règlement et de la proposition de directive qui l’accompagne d’établir un cadre prudentiel mieux adapté aux risques et modèles d’entreprise des différents types d’entreprises d’investissement.

Bien que, dans l’ensemble, la BCE soutienne l’objectif consistant à soumettre les entreprises d’investissement d’importance systémique aux mêmes règles prudentielles que les établissements de crédit, elle estime que les actes proposés doivent être soigneusement examinés afin d’éviter des conséquences imprévues sur d’autres actes juridiques de l’Union en raison de la modification de la définition des établissements de crédit.

La BCE souhaite en particulier évaluer les conséquences éventuelles de l’inclusion des entreprises de catégorie 1 (celles dont l’activité consiste en la négociation pour compte propre, la prise ferme d’instruments financiers, ou le placement d’instruments financiers avec engagement ferme et dont les actifs totaux dépassent 30 milliards d’EUR) dans la définition d’«établissement de crédit».

Classement des entreprises d’investissement en tant qu’établissements de crédit

En vertu du règlement proposé, les critères selon lesquels une entreprise d’investissement doit être considérée comme un établissement de crédit au sens du règlement (UE) n° 575/2013 (règlement sur les fonds propres, ou CRR) visent à prendre en compte les entreprises d’investissement d’importance systémique dont les actifs totaux dépassent certains seuils.

La BCE accueille favorablement cette proposition étant donné que les entreprises remplissant ces critères peuvent présenter des risques accrus pour la stabilité financière.

La directive 2013/36/UE (directive sur les exigences de fonds propres IV, ou CRD IV) impose aux États membres de veiller à ce que les autorités compétentes chargées de l’agrément des établissements de crédit consultent les autorités compétentes chargées de la surveillance des entreprises d’investissement si l’entreprise d’investissement concernée est contrôlée par les mêmes personnes, physiques ou morales, que celles qui contrôlent l’établissement de crédit. La BCE estime que la  directive proposée devrait préciser qu’une telle consultation est également requise lorsqu’une entreprise d’investissement est reclassée en tant qu’établissement de crédit.

Agrément de certaines entreprises d’investissement en tant qu’établissements de crédit

En vertu de la directive proposée, la responsabilité de l’agrément d’une entreprise d’investissement qui répond à la définition d’établissement de crédit relève de l’autorité compétente pour l’agrément d’établissements de crédit en vertu de la directive 2013/36/UE.

Dès lors que la proposition prévoit que les entreprises d’investissement pouvant être classées en tant qu’établissement de crédit doivent obtenir un agrément en tant qu’établissement de crédit, la BCE recommande de clarifier ce qui se produit lorsque l’agrément en tant qu’établissement de crédit est accordé.

La directive proposée devrait également :

- préciser les conséquences auxquelles s’expose une entreprise d’investissement ayant atteint le seuil mais opérant sans l’agrément requis pendant une période prolongée et dont la demande d’agrément est par la suite rejetée par l’autorité compétente ;

- préciser davantage que les entreprises d’investissement répondant à la définition d’établissements de crédit ne sont autorisées à exercer les activités bancaires traditionnelles (par exemple, recevoir des dépôts du public ou accorder des prêts) qu’après avoir obtenu l’agrément pour exercer toutes les activités bancaire.

Implications statistiques

La BCE souligne l’importance de garantir un niveau élevé de cohérence et des méthodologies harmonisées concernant les concepts et définitions statistiques dans la législation de l’Union et entre la législation de l’Union en matière de statistiques et les normes statistiques internationales, en particulier le système de comptabilité nationale adopté par la commission de statistique des Nations unies.

Si les entreprises de catégorie 1 étaient classées en tant qu’établissements de crédit, les normes communes, définitions et classifications ayant une incidence sur le traitement statistique des sociétés financières prévu dans la législation de l’Union contiendraient des incohérences qui devraient être résolues.

Perspective macroprudentielle sur les entreprises d’investissement

Les actes proposés n’adoptent pas les recommandations de l’ABE concernant la nécessité d’une perspective macroprudentielle sur les entreprises d’investissement. Un éventuel réexamen futur des critères permettant d’identifier les entreprises d’investissement d’importance systémique pourrait également porter sur le développement de certains outils macroprudentiels afin de faire face aux risques spécifiques que les entreprises d’investissement plus petites peuvent représenter pour la stabilité financière.

Prestation de services par les entreprises de pays tiers

Concernant la proposition de la Commission de renforcer et d’harmoniser davantage la législation de l’Union applicable aux succursales d’entreprises d’investissement de pays tiers, la BCE estime que le législateur de l’Union pourrait davantage considérer la possibilité d’appliquer les règles harmonisées à toutes les succursales, même celles qui fournissent des services à des clients professionnels et à des contreparties éligibles, afin de garantir que les risques significatifs soient traités de manière cohérente dans l’ensemble de l’Union et pour éviter les arbitrages réglementaires.

En outre, afin de garantir des conditions de concurrence équitables, la BCE suggère de veiller à ce que les entreprises de pays tiers sans régime d’équivalence soient tenues, à terme, d’établir une succursale (ou une filiale) dans l’Union afin de pouvoir fournir tout service d’investissement dans l’Union.

Uniformisation

La BCE recommande d’évaluer soigneusement les interactions entre les actes proposés, la directive 2013/36/UE et le règlement (UE) no 575/2013 afin d’éviter des conséquences imprévues dues aux modifications apportées à la définition des établissements de crédit. Les propositions devraient par exemple viser à uniformiser le libellé dans les différents types d’actes juridiques de l’Union afin d’harmoniser, le cas échéant, l’étendue des obligations de secret professionnel.