Expositions sous forme d’obligations garanties

2018/0042(COD)

AVIS de la Banque centrale européenne (BCE) 1) sur une proposition de directive du Parlement européen et du Conseil concernant l’émission d’obligations garanties et la surveillance publique des obligations garanties et modifiant la directive 2009/65/CE et la directive 2014/59/UE; et 2) sur une proposition du Parlement européen et du Conseil modifiant le règlement (UE) n° 575/2013 en ce qui concerne les expositions sous forme d’obligations garanties.

La BCE se félicite des objectifs de la directive et du règlement proposés, consistant à favoriser la poursuite de l’intégration des marchés financiers de l’Union et à approfondir l’union des marchés des capitaux (UMC). Elle est favorable à un marché développé, harmonisé, de haute qualité et transparent des obligations garanties (ci-après «obligations sécurisées») dans l’Union.

Observations spécifiques concernant le règlement proposé

La BCE accueille favorablement une approche harmonisée en matière de surnantissement minimal. Une méthode de calcul uniforme sans exception est privilégiée. La BCE émet dès lors des réserves quant à la proposition d’appliquer des exigences différentes dans certaines situations.

La BCE se félicite également de la précision, apportée dans le règlement proposé, selon laquelle il convient que les limites du ratio prêt/valeur soient appliquées comme des limites de couverture souples. Cette limite du ratio prêt/valeur devrait non seulement être appliquée lors de l’inclusion dudit prêt, mais aussi pendant toute la durée de ce dernier.

Aux fins des limites du ratio prêt/valeur, la BCE juge prudent que la valeur des biens immobiliers soit suivie et mise à jour au moins une fois par an en utilisant une méthode d’indexation, en plus de l’application des autres exigences relatives aux sûretés réelles immobilières prévues à l’article 208 du règlement (UE) n° 575/2013 (règlement sur les fonds propres ou CRR).

La BCE recommande en outre :

- que les actifs susceptibles de faire partie du surnantissement obligatoire soient constitués d’actifs éligibles dont la liste figure dans le règlement proposé et soient soumis aux mêmes limites de taille d’exposition que celles prévues dans le règlement proposé ;

- de fixer des exigences qualitatives pour les actifs de substitution utilisables pour les obligations sécurisées, et d’appliquer à ces actifs les mêmes exigences qu’aux actifs éligibles, conformément au règlement proposé ;

- d’inclure dans le règlement proposé une exigence selon laquelle les actifs de substitution ne doivent pas dépasser 20 % de l’encours nominal total de l’ensemble des obligations sécurisées de l’émetteur.