AVIS de la Banque centrale européenne (BCE) 1) sur une proposition de directive du Parlement européen et du Conseil concernant lémission dobligations garanties et la surveillance publique des obligations garanties et modifiant la directive 2009/65/CE et la directive 2014/59/UE; et 2) sur une proposition du Parlement européen et du Conseil modifiant le règlement (UE) n° 575/2013 en ce qui concerne les expositions sous forme dobligations garanties.
La BCE se félicite des objectifs de la directive et du règlement proposés, consistant à favoriser la poursuite de lintégration des marchés financiers de lUnion et à approfondir lunion des marchés des capitaux (UMC). Elle est favorable à un marché développé, harmonisé, de haute qualité et transparent des obligations garanties (ci-après «obligations sécurisées») dans lUnion.
Observations spécifiques concernant le règlement proposé
La BCE accueille favorablement une approche harmonisée en matière de surnantissement minimal. Une méthode de calcul uniforme sans exception est privilégiée. La BCE émet dès lors des réserves quant à la proposition dappliquer des exigences différentes dans certaines situations.
La BCE se félicite également de la précision, apportée dans le règlement proposé, selon laquelle il convient que les limites du ratio prêt/valeur soient appliquées comme des limites de couverture souples. Cette limite du ratio prêt/valeur devrait non seulement être appliquée lors de linclusion dudit prêt, mais aussi pendant toute la durée de ce dernier.
Aux fins des limites du ratio prêt/valeur, la BCE juge prudent que la valeur des biens immobiliers soit suivie et mise à jour au moins une fois par an en utilisant une méthode dindexation, en plus de lapplication des autres exigences relatives aux sûretés réelles immobilières prévues à larticle 208 du règlement (UE) n° 575/2013 (règlement sur les fonds propres ou CRR).
La BCE recommande en outre :
- que les actifs susceptibles de faire partie du surnantissement obligatoire soient constitués dactifs éligibles dont la liste figure dans le règlement proposé et soient soumis aux mêmes limites de taille dexposition que celles prévues dans le règlement proposé ;
- de fixer des exigences qualitatives pour les actifs de substitution utilisables pour les obligations sécurisées, et dappliquer à ces actifs les mêmes exigences quaux actifs éligibles, conformément au règlement proposé ;
- dinclure dans le règlement proposé une exigence selon laquelle les actifs de substitution ne doivent pas dépasser 20 % de lencours nominal total de lensemble des obligations sécurisées de lémetteur.