OBJECTIF : améliorer lutilisation du Système dinformation Schengen (SIS) aux fins du retour des ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier.
ACTE LÉGISLATIF : Règlement (UE) 2018/1860 du Parlement européen et du Conseil relatif à l'utilisation du système d'information Schengen aux fins du retour des ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier.
CONTENU : le règlement établit les conditions et les procédures relatives à l'introduction et au traitement des signalements concernant des ressortissants de pays tiers faisant l'objet de décisions de retour prises par les États membres dans le système d'information Schengen (SIS), ainsi que les conditions et les procédures d'échange d'informations supplémentaires sur ces signalements.
Le règlement saccompagne de deux autres règlements relatifs à l'utilisation du SIS dans le domaine de la vérification aux frontières et de la coopération policière et judiciaire en matière pénale.
Introduction des signalements concernant le retour dans le SIS
Pour assurer le caractère effectif des retours, les États membres devront introduire des signalements dans le SIS pour les décisions de retour qu'ils prennent à légard de ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier.
Dans certaines circonstances, les États membres pourront s'abstenir d'introduire des signalements dans le SIS lorsque les décisions de retour concernent des ressortissants de pays tiers placés en rétention dans l'attente d'un éloignement ou que la décision de retour est prise à la frontière extérieure d'un État membre et est exécutée immédiatement.
Le signalement devra indiquer si un délai de départ volontaire a été accordé au ressortissant de pays tiers concerné, en précisant si ce délai a été prolongé et si la décision a été suspendue ou si l'éloignement a été reporté.
Catégories de données
Le règlement détermine les catégories de données qui doivent être introduites dans le SIS à l'égard d'un ressortissant de pays tiers faisant l'objet d'une décision de retour.
Les signalements concernant le retour devront mentionner uniquement les données nécessaires à l'identification des personnes concernées, pour permettre aux autorités compétentes de prendre des décisions éclairées sans perdre de temps et pour assurer, lorsque c'est nécessaire, la protection de ces autorités contre des personnes qui sont, par exemple, armées, violentes, en fuite ou impliquées dans une activité terroriste.
Les empreintes digitales et les photographies ou les images faciales devront toujours être introduites dans les signalements concernant le retour. Il sera toutefois possible exceptionnellement de déroger à cette règle dans les cas où ces données ne sont pas disponibles, par exemple dans le cas d'une décision de retour prise en l'absence de l'intéressé.
L'échange d'informations supplémentaires fournies par les autorités nationales compétentes sur les ressortissants de pays tiers faisant l'objet de signalements concernant le retour s'effectuera toujours par l'intermédiaire du réseau des bureaux nationaux, dénommés bureaux SIRENE.
Confirmation du retour
En cas de réponse positive à un signalement concernant le retour dont fait l'objet un ressortissant de pays tiers qui sort du territoire des États membres par la frontière extérieure d'un État membre, l'État membre d'exécution devra communiquer à l'État membre signalant par la voie d'échange d'informations supplémentaires le fait que le ressortissant de pays tiers a quitté le territoire des États membres et quil a fait l'objet d'une mesure d'éloignement, si tel est le cas.
Le règlement décrit également les procédures qui devront sappliquer en cas de réponse positive aux frontières extérieures à l'entrée sur le territoire des États membres par les frontières extérieures.
Consultations entre les États membres
Le règlement fixe des règles obligatoires pour la consultation entre les États membres afin d'éviter ou de réconcilier des instructions contradictoires.
Des consultations devront avoir lieu lorsque des ressortissants de pays tiers qui sont titulaires d'un titre de séjour ou d'un visa de long séjour en cours de validité, ou qui se voient accorder par un État membre un tel titre ou visa, font l'objet d'un signalement concernant le retour introduit par un autre État membre, en particulier si la décision de retour est assortie d'une interdiction d'entrée, ou lorsque des situations contradictoires peuvent se produire à l'entrée sur le territoire des États membres.
Suppression des signalements
Les signalements concernant le retour seront supprimés lorsque l'autorité compétente a retiré ou annulé la décision ayant fondé l'introduction du signalement. Les signalements concernant le retour seront également supprimés lorsque le ressortissant de pays tiers concerné peut démontrer qu'il a quitté le territoire de l'État membre conformément à la décision de retour correspondante.
Transfert de données à caractère personnel vers des pays tiers
Les données à caractère personnel obtenues par un État membre en vertu du règlement ne pourront pas être transférées à un pays tiers ou mises à sa disposition. Par dérogation à cette règle, le transfert de telles données à un pays tiers sera possible si le transfert est soumis à des conditions strictes et sil est nécessaire dans des cas individuels pour aider à l'identification d'un ressortissant de pays tiers aux fins de son retour.
Accès aux données
Europol aura accès à toutes les catégories de données figurant dans le SIS et pourra échanger des informations supplémentaires avec les bureaux SIRENE des États membres. L'Agence européenne de garde-frontières et de garde-côtes aura également accès aux différentes catégories de signalements figurant dans le SIS.
ENTRÉE EN VIGUEUR : 27.12.2018.