OBJECTIF :
définir le cadre pour la gouvernance de l'union de
l'énergie et de l'action pour le climat.
ACTE
LÉGISLATIF : Règlement (UE) 2018/1999 du Parlement
européen et du Conseil sur la gouvernance de l'union de
l'énergie et de l'action pour le climat, modifiant les
règlements (CE) n° 663/2009 et (CE) n° 715/2009 du
Parlement européen et du Conseil, les directives 94/22/CE,
98/70/CE, 2009/31/CE, 2009/73/CE, 2010/31/UE, 2012/27/UE et
2013/30/UE du Parlement européen et du Conseil, les directives
2009/119/CE et (UE) 2015/652 du Conseil et abrogeant le
règlement (UE) n° 525/2013 du Parlement européen et
du Conseil.
CONTENU : le
règlement établit un mécanisme de gouvernance dans
le but de :
- mettre en
uvre des stratégies et des mesures destinées à
atteindre les objectifs généraux et les objectifs
spécifiques de l'union de l'énergie ainsi que les
engagements à long terme pris par l'Union en ce qui concerne
les émissions de gaz à effet de serre conformément
à l'accord de Paris et, en particulier les objectifs
spécifiques de l'Union pour 2030 en matière
d'énergie et de climat;
- stimuler une
coopération entre les États membres de manière
à remplir les objectifs généraux et spécifiques
de l'union de l'énergie;
- garantir
l'actualité, la transparence et la fiabilité des
informations soumises par l'Union et ses États membres au
secrétariat de la convention-cadre des Nations unies sur les
changements climatiques (CCNUCC) et de l'accord de Paris;
- contribuer à
accroître la sécurité réglementaire ainsi que
la sécurité pour les investisseurs et à exploiter
pleinement les possibilités de développement
économique, de stimulation de l'investissement, de
création d'emplois et de cohésion sociale.
Le mécanisme
de gouvernance :
- repose sur i) des
stratégies à long terme, ii) des plans nationaux
intégrés en matière d'énergie et de climat
couvrant des périodes de dix ans dont la première
s'étendra de 2021 à 2030, iii) des rapports d'avancement
nationaux intégrés en matière d'énergie et de
climat établis par les États membres au sujet desdits
plans, ainsi que iv) sur des modalités de suivi
intégré fixées par la Commission ;
- garantit que le
public aura effectivement la possibilité de participer à
la préparation de ces plans nationaux et de ces
stratégies à long terme ;
- comprend un
processus structuré et transparent entre la Commission et les
États membres en vue de la finalisation des plans nationaux
intégrés en matière d'énergie et de climat et
de leur mise en uvre ultérieure, y compris en ce qui
concerne la coopération régionale, ainsi que les actions
correspondantes de la Commission ;
- s'applique aux
cinq dimensions de l'union de l'énergie, qui sont
étroitement liées et se renforcent mutuellement, à
savoir : a) la sécurité énergétique; b) le
marché intérieur de l'énergie; c) l'efficacité
énergétique; d) la décarbonisation; et e) la
recherche, l'innovation et la compétitivité.
Le règlement
adopté rappelle ce qui suit :
- une refonte
de la directive 2009/28/CE du Parlement européen et du
Conseil a introduit un nouvel objectif spécifique contraignant
de l'Union d'au moins 32 % d'énergies renouvelables
d'ici à 2030, comprenant une disposition prévoyant un
réexamen en vue d'augmenter l'objectif spécifique au
niveau de l'Union d'ici à 2023 ;
- les modifications
apportées à la directive 2012/27/UE du Parlement
européen et du Conseil ont fixé un objectif
spécifique au niveau de l'Union d'une amélioration de
l'efficacité énergétique jusqu'à au moins
32,5 %, comprenant une disposition prévoyant un
réexamen en vue d'augmenter les objectifs spécifiques au
niveau de l'Union ;
- l'objectif
spécifique contraignant d'une réduction interne d'au
moins 40 % des émissions de gaz à effet de serre
de tous les secteurs de l'économie d'ici à 2030 par
rapport aux niveaux de 1990 a été officiellement
approuvé, lors de la session du Conseil
«Environnement» du 6 mars 2015, en tant que contribution
prévue déterminée au niveau national de l'Union et
de ses États membres à l'accord de Paris ;
- laccord de
Paris a été ratifié par l'Union le 5 octobre 2016 et
est entré en vigueur le 4 novembre 2016. Il a accru le niveau
d'ambition global en matière d'atténuation du changement
climatique et fixe un but à long terme visant à contenir
l'élévation de la température moyenne de la
planète nettement en dessous de 2 °C par rapport aux
niveaux préindustriels et à poursuivre l'action
menée pour limiter l'élévation de la
température à 1,5 °C par rapport aux niveaux
préindustriels.
ENTRÉE EN
VIGUEUR : 24.12.2018. Certaines dispositions sappliquent
à partir du 1.1.2021.