Gouvernance de l'union de l'énergie et de l'action pour le climat

2016/0375(COD)

OBJECTIF : définir le cadre pour la gouvernance de l'union de l'énergie et de l'action pour le climat.

ACTE LÉGISLATIF : Règlement (UE) 2018/1999 du Parlement européen et du Conseil sur la gouvernance de l'union de l'énergie et de l'action pour le climat, modifiant les règlements (CE) n° 663/2009 et (CE) n° 715/2009 du Parlement européen et du Conseil, les directives 94/22/CE, 98/70/CE, 2009/31/CE, 2009/73/CE, 2010/31/UE, 2012/27/UE et 2013/30/UE du Parlement européen et du Conseil, les directives 2009/119/CE et (UE) 2015/652 du Conseil et abrogeant le règlement (UE) n° 525/2013 du Parlement européen et du Conseil.

CONTENU : le règlement établit un mécanisme de gouvernance dans le but de :

 

  • mettre en œuvre des stratégies et des mesures destinées à atteindre les objectifs généraux et les objectifs spécifiques de l'union de l'énergie ainsi que les engagements à long terme pris par l'Union en ce qui concerne les émissions de gaz à effet de serre conformément à l'accord de Paris et, en particulier les objectifs spécifiques de l'Union pour 2030 en matière d'énergie et de climat;
  • stimuler une coopération entre les États membres de manière à remplir les objectifs généraux et spécifiques de l'union de l'énergie;
  • garantir l'actualité, la transparence et la fiabilité des informations soumises par l'Union et ses États membres au secrétariat de la convention-cadre des Nations unies sur les changements climatiques (CCNUCC) et de l'accord de Paris;
  • contribuer à accroître la sécurité réglementaire ainsi que la sécurité pour les investisseurs et à exploiter pleinement les possibilités de développement économique, de stimulation de l'investissement, de création d'emplois et de cohésion sociale.

Le mécanisme de gouvernance :

 

  • repose sur i) des stratégies à long terme, ii) des plans nationaux intégrés en matière d'énergie et de climat couvrant des périodes de dix ans dont la première s'étendra de 2021 à 2030, iii) des rapports d'avancement nationaux intégrés en matière d'énergie et de climat établis par les États membres au sujet desdits plans, ainsi que iv) sur des modalités de suivi intégré fixées par la Commission ;
  • garantit que le public aura effectivement la possibilité de participer à la préparation de ces plans nationaux et de ces stratégies à long terme ;
  • comprend un processus structuré et transparent entre la Commission et les États membres en vue de la finalisation des plans nationaux intégrés en matière d'énergie et de climat et de leur mise en œuvre ultérieure, y compris en ce qui concerne la coopération régionale, ainsi que les actions correspondantes de la Commission ;
  • s'applique aux cinq dimensions de l'union de l'énergie, qui sont étroitement liées et se renforcent mutuellement, à savoir : a) la sécurité énergétique; b) le marché intérieur de l'énergie; c) l'efficacité énergétique; d) la décarbonisation; et e) la recherche, l'innovation et la compétitivité.

Le règlement adopté rappelle ce qui suit :

 

  • une refonte de la directive 2009/28/CE du Parlement européen et du Conseil a introduit un nouvel objectif spécifique contraignant de l'Union d'au moins 32 % d'énergies renouvelables d'ici à 2030, comprenant une disposition prévoyant un réexamen en vue d'augmenter l'objectif spécifique au niveau de l'Union d'ici à 2023 ;
  • les modifications apportées à la directive 2012/27/UE du Parlement européen et du Conseil ont fixé un objectif spécifique au niveau de l'Union d'une amélioration de l'efficacité énergétique jusqu'à au moins 32,5 %, comprenant une disposition prévoyant un réexamen en vue d'augmenter les objectifs spécifiques au niveau de l'Union ;
  • l'objectif spécifique contraignant d'une réduction interne d'au moins 40 % des émissions de gaz à effet de serre de tous les secteurs de l'économie d'ici à 2030 par rapport aux niveaux de 1990 a été officiellement approuvé, lors de la session du Conseil «Environnement» du 6 mars 2015, en tant que contribution prévue déterminée au niveau national de l'Union et de ses États membres à l'accord de Paris ;
  • l’accord de Paris a été ratifié par l'Union le 5 octobre 2016 et est entré en vigueur le 4 novembre 2016. Il a accru le niveau d'ambition global en matière d'atténuation du changement climatique et fixe un but à long terme visant à contenir l'élévation de la température moyenne de la planète nettement en dessous de 2 °C par rapport aux niveaux préindustriels et à poursuivre l'action menée pour limiter l'élévation de la température à 1,5 °C par rapport aux niveaux préindustriels.

ENTRÉE EN VIGUEUR : 24.12.2018. Certaines dispositions s’appliquent à partir du 1.1.2021.