Fonds Asile, migration et intégration (FAMI): réengagement du reste des montants engagés ou l'affectation desdits montants restants à d'autres actions relevant des programmes nationaux

2018/0371(COD)

OBJECTIF : permettre le réengagement ou l’affectation à d’autres actions relevant des programmes nationaux du reste des montants engagés pour soutenir la mise en œuvre des décisions de 2015 et 2016 instituant des mesures provisoires en matière de protection internationale au profit de l’Italie et de la Grèce, conformément au règlement portant création du Fonds «Asile, migration et intégration».

ACTE LÉGISLATIF : Règlement (UE) 2018/2000 du Parlement européen et du Conseil modifiant le règlement (UE) n° 516/2014 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne le réengagement du reste des montants engagés pour soutenir la mise en œuvre des décisions (UE) 2015/1523 et (UE) 2015/1601 du Conseil ou l'affectation desdits montants restants à d'autres actions relevant des programmes nationaux.

CONTENU : la modification du règlement (UE) nº 516/2014 Conseil portant création du Fonds «Asile, migration et intégration» (FAMI) vise à permettre aux États membres de réengager de  manière transparente ou de transférer des montants au sein des programmes nationaux, par voie de révisions de ces programmes nationaux, afin de promouvoir les priorités de l’UE dans les domaines de la migration et de l’asile, y compris la relocalisation.

Pour rappel, la Commission a engagé des crédits en faveur des programmes nationaux des États membres au titre du FAMI afin de soutenir la mise en œuvre des décisions (UE) 2015/1523 et (UE) 2015/1601 du Conseil instituant des mesures provisoires en matière de protection internationale au profit de l’Italie et de la Grèce. La décision (UE) 2015/1601 a été modifiée par la décision (UE) 2016/1754 du Conseil relative à l’admission légale depuis la Turquie. Ces décisions ont entre-temps cessé de s’appliquer.

Une partie du financement alloué en 2016 et, dans certains cas, en 2017 au titre des décisions (UE) 2015/1523 et (UE) 2015/1601 demeure disponible dans les programmes nationaux des États membres.

Le présent règlement modifiant le règlement (UE) nº 516/2014 Conseil permet aux États membres d'utiliser les montants restants pour continuer à mettre en œuvre des relocalisations en réengageant ces montants en faveur de la même action relevant des programmes nationaux.

Les États membres devront réengager ou transférer une proportion minimale de 20 % de ces montants en faveur d'actions relevant des programmes nationaux et portant sur le transfert de demandeurs d'une protection internationale ou de bénéficiaires d'une protection internationale, sur la réinstallation ou d'autres admissions humanitaires ad hoc, ainsi que sur des mesures préparatoires au transfert de demandeurs d'une protection internationale à la suite de leur arrivée dans l'Union, y compris par la voie maritime, ou au transfert de bénéficiaires d'une protection internationale.

Dans les cas dûment justifiés dans le cadre de la révision de leurs programmes nationaux, les États membres pourront utiliser une proportion maximale de 80 % de ces montants pour relever d'autres défis qui se posent dans les domaines de l'asile et de la migration.

Ces opérations de réengagement ou de transfert ne seront possibles qu’une seule fois et devront être dûment justifiés dans le cadre d’une révision des programmes nationaux, qui devra être approuvée par la Commission.

L’élargissement du groupe cible des personnes pouvant prétendre à un transfert ainsi que du nombre d'États membres à partir desquels ces transferts sont effectués permettra aux États membres de disposer d'une plus grande souplesse dans les transferts auxquels ils procèdent, compte tenu des besoins spécifiques des mineurs non accompagnés ou d'autres demandeurs vulnérables, ainsi que de la situation spécifique des membres de la famille de bénéficiaires d'une protection internationale.

Le règlement modificatif prolonge de six mois maximum le délai de dégagement du reste des montants engagés pour appuyer la mise en œuvre des décisions (UE) 2015/1523 et (UE) 2015/1601 du Conseil afin de donner aux États membres suffisamment de temps pour réviser les programmes nationaux et y apporter les modifications liées à d’éventuels réengagements ou transferts de montants.

Lorsque des réengagements ou transferts de montants au titre du programme national sont approuvés par la Commission, les montants concernés seront considérés comme ayant été engagés au cours de l'année de révision du programme national qui approuve le réengagement ou le transfert concerné.

ENTRÉE EN VIGUEUR : 21.12.2018.