OBJECTIF : fixer à au moins 32 % la part de l'énergie produite à partir de sources renouvelables dans la consommation d'énergie finale brute de l'Union d'ici à 2030.
ACTE LÉGISLATIF : Directive (UE) 2018/2001 du Parlement européen et du Conseil relative à la promotion de l'utilisation de l'énergie produite à partir de sources renouvelables.
CONTENU : la directive définit un cadre commun pour la promotion de la production d'énergie à partir de sources renouvelables.
Objectif global contraignant de l'Union à l'horizon 2030
La directive fixe un grand objectif consistant à porter à 32 % d'ici 2030 la part de l'énergie produite à partir de sources renouvelables au niveau de l'UE.
La Commission évaluera cet objectif, en vue de présenter d'ici à 2023 une proposition législative destinée à l'augmenter en cas de nouvelle baisse sensible des coûts de la production d'énergie renouvelable, si cela est nécessaire pour respecter les engagements internationaux pris par l'Union en matière de décarbonisation, ou si une diminution importante de la consommation d'énergie dans l'Union justifie cette augmentation.
Les États membres fixeront des contributions nationales afin d'atteindre collectivement l'objectif global contraignant de l'Union dans le cadre de leurs plans nationaux intégrés en matière d'énergie et de climat.
Régimes d'aide en faveur de l'électricité produite à partir de sources renouvelables
La directive vise à renforcer la production renouvelable d'électricité par des régimes d'aide orientés vers le marché, des procédures d'octroi de permis simplifiées et des méthodes de guichet unique. Les aides devront être accordées de manière ouverte, transparente, concurrentielle, non discriminatoire et efficace au regard des coûts. Les États membres pourront exempter les petites installations et les projets de démonstration des procédures de mise en concurrence.
En vue de garantir la stabilité financière, les États membres publieront un calendrier à long terme préfigurant l'allocation escomptée des aides incluant un calendrier indicatif, la fréquence des procédures de mise en concurrence s'il y a lieu, la capacité prévue, le budget ou l'aide maximale par unité qui devrait être allouée ainsi que les technologies admissibles envisagées, le cas échéant. Ce calendrier sera mis à jour tous les ans ou lorsque cela est nécessaire, pour tenir compte de l'évolution récente des marchés.
Autoconsommateurs d'énergies renouvelables
Les États membres devront sassurer que les citoyens aient le droit de produire de lénergie renouvelable pour leur propre consommation, de la stocker et de vendre la production excédentaire sans être exposés à des coûts ou des charges disproportionnés ou discriminatoires ni à des frais injustifiés. Ils devront également prévoir un cadre favorable visant à promouvoir le développement de communautés d'énergie renouvelable.
Intégration de l'énergie renouvelable dans le chauffage et le refroidissement
Chaque État membre devra sefforcer daugmenter la part de lénergie produite à partir de sources renouvelables à des fins de chauffage et de refroidissement de 1,3 point de pourcentage, à titre indicatif, en moyenne annuelle calculée pour les périodes 2021-2025 et 2026-2030. Cette augmentation sera limitée à 1,1 point de pourcentage, à titre indicatif, pour les États membres dans lesquels la chaleur et le froid fatals récupérés ne sont pas utilisés.
Secteur des transports
La directive vise à accélérer le recours aux énergies renouvelables dans le domaine des transports en obligeant les fournisseurs de carburants à atteindre un niveau d'au moins 14 % d'énergie produite à partir de sources renouvelables dans les transports (part minimale). Dans cette part minimale, la contribution des biocarburants avancés comme part de la consommation finale dénergie dans le secteur des transports devra être dau moins 0,2% en 2022 et dau moins 1% en 2025 et dau moins 3,5% en 2030.
Biocarburants
La directive définit des critères de durabilité et de réduction des émissions de gaz à effet de serre pour les biocarburants, les bioliquides et les combustibles issus de la biomasse. À partir de 2019, la contribution des biocarburants de première génération aux objectifs de lUE devra diminuer progressivement jusquà atteindre zéro en 2030.
Informations
Les informations relatives aux mesures de soutien devront être mises à la disposition de tous les acteurs concernés, notamment les consommateurs vulnérables, les autoconsommateurs dénergie, les installateurs, architectes, fournisseurs d'équipements et de systèmes de chauffage, de refroidissement et d'électricité et fournisseurs de véhicules compatibles avec l'utilisation de l'énergie renouvelable et de systèmes de transport intelligents.
Les informations relatives aux avantages et à l'efficacité énergétique des équipements servant à l'utilisation d'énergie de chauffage ou de refroidissement et d'électricité provenant de sources renouvelables devront être mises à disposition soit par le fournisseur de l'équipement ou du système, soit par les autorités compétentes.
ENTRÉE EN VIGUEUR : 24.12.2018.
TRANSPOSITION : au plus tard le 30.6.2021.