Efficacité énergétique

2016/0376(COD)

OBJECTIF : réaliser l'objectif fixé par l'Union d'accroître l'efficacité énergétique de 20 % d'ici à 2020 et d'au moins 32,5 % d'ici à 2030.

ACTE LÉGISLATIF : Directive (UE) 2018/2002 du Parlement européen et du Conseil modifiant la directive 2012/27/UE relative à l'efficacité énergétique.

CONTENU : la directive 2012/27/UE telle que modifiée  établit un cadre commun de mesures pour la promotion de l'efficacité énergétique dans l'Union en vue de réaliser les objectifs principaux de l'Union consistant à améliorer l'efficacité énergétique de 20% d'ici à 2020 et d'au moins 32,5  % d'ici à 2030.

La Commission devra, en 2023 au plus tard, évaluer cet objectif afin de le revoir à la hausse en cas de baisse substantielle des coûts ou lorsque cela est nécessaire au respect des engagements internationaux pris par l'Union en matière de décarbonation.

Objectifs indicatifs nationaux

La directive prévoit l'établissement de contributions et d'objectifs indicatifs nationaux en matière d'efficacité énergétique pour 2020 et 2030. Aucun objectif contraignant n’est fixé au niveau des États membres et ces derniers resteront libres de fixer leurs contributions nationales sur la base de la consommation d'énergie primaire ou finale, ou des économies d'énergie primaire ou finale, ou de l'intensité énergétique.

Les États membres devront définir leurs contributions indicatives nationales en tenant compte du fait que la consommation d'énergie de l'Union en 2030 ne devra pas dépasser 1.273 Mtep d'énergie primaire et/ou 956 Mtep d'énergie finale. Cela signifie une réduction de la consommation d'énergie primaire, dans l'Union, de 26 %, et de la consommation d'énergie finale de 20 %, par rapport aux niveaux de 2005.

Obligations en matière d'économies d'énergie

La directive modificative prévoit :

- une obligation de réaliser, entre 2014 et fin 2020, des économies d’énergie annuelles correspondant à 1,5 %, en volume, des ventes annuelles d'énergie aux clients finals calculées sur la base de la moyenne des trois dernières années précédant le 1er janvier 2013. Les ventes d'énergie, en volume, utilisée dans les transports peuvent être exclues, en tout ou partie, de ce calcul;

- une obligation de réaliser, entre 2021 et 2030, des économies d'énergie annuelles de 0,8% (0,24 % pour Chypre et Malte) de la consommation d'énergie finale annuelle, en accordant aux États membres de la souplesse dans la manière de respecter cette obligation.

Les États membres devront continuer à réaliser de nouvelles économies annuelles pendant dix ans après 2030, à moins que les réexamens effectués par la Commission en 2027 au plus tard et tous les dix ans par la suite permettent de conclure que cela n'est pas nécessaire pour respecter les objectifs à long terme de l'Union pour 2050 en matière de climat et d'énergie.

Mécanisme d’obligations

Pour satisfaire à leurs obligations afin de réaliser le volume d'économies requis, les États membres pourront recourir à un mécanisme d'obligations en matière d'efficacité énergétique ou à des mesures alternatives de politique publique ou aux deux.

Différentes options sont prévues, notamment la possibilité que la méthode de calcul inclue ou non l'énergie utilisée dans les transports, en tout ou partie, pour autant que l'objectif cumulé d'économies d'énergie au stade de l'utilisation finale correspondant aux nouvelles économies annuelles, d'au moins 0,8% soit atteint.

Dispositions sociales

Les États membres devront prendre en considération la nécessité de réduire la précarité énergétique en exigeant, dans la mesure nécessaire, qu'une partie des mesures d'efficacité énergétique relevant des mécanismes nationaux d'obligations en matière d'efficacité énergétique, des mesures alternatives de politique publique, ou des programmes ou mesures financés au titre d'un Fonds national pour l'efficacité énergétique, soit mise en œuvre en priorité en faveur des ménages vulnérables, y compris ceux qui se trouvent en situation de précarité énergétique, et, le cas échéant, dans les logements sociaux.

Informations des consommateurs

La directive modifiée renforce le droit minimal des consommateurs à disposer en temps opportun d'informations précises, fiables et claires relatives à leur consommation d'énergie.

Les États membres devront veiller à ce que les clients finals de chaleur, de froid et d'eau chaude sanitaire reçoivent, à des prix concurrentiels, des compteurs qui indiquent avec précision leur consommation réelle d'énergie du client final.

Lorsque des compteurs ou des répartiteurs de frais de chauffage sont installés, les États membres devraient veiller à ce que les informations relatives à la facturation et à la consommation soient fiables, précises et fondées sur la consommation réelle ou sur les relevés des répartiteurs de frais de chauffage pour tous les utilisateurs finals.

ENTRÉE EN VIGUEUR : 24.12.2018.

TRANSPOSITION : au plus tard le 25.6.2020 ou le 25.10.2020 selon les dispositions.