Système commun de taxe sur la valeur ajoutée (VAT): période d’application du mécanisme facultatif d’autoliquidation aux livraisons de certains biens et prestations de certains services présentant un risque de fraude et du mécanisme de réaction rapide contre la fraude à la TVA

2018/0150(CNS)

OBJECTIF : modifier la directive 2006/112/CE du Conseil relative au système commun de TVA en vue de lutter contre la fraude touchant certaines livraisons de biens et prestations de services et d’aider les États membres à faire face à des cas de fraude à la TVA soudaine et massive susceptible d'entraîner des pertes financières considérables et irréparables.

ACTE LÉGISLATIF : Directive (UE) 2018/1695 du Conseil modifiant la directive 2006/112/CE relative au système commun de taxe sur la valeur ajoutée en ce qui concerne la période d'application du mécanisme facultatif d'autoliquidation aux livraisons de certains biens et prestations de certains services présentant un risque de fraude et du mécanisme de réaction rapide contre la fraude à la TVA.

CONTENU : l’article 199 bis de la directive 2006/112/CE du Conseil (la «directive TVA) autorise les États membres à prévoir que le redevable de la TVA due sur les livraisons et prestations énumérées dans cet article est l’assujetti bénéficiaire de la livraison ou de la prestation concernée (mécanisme d’autoliquidation), afin qu’ils puissent s’attaquer rapidement au problème de la fraude intracommunautaire à l’opérateur défaillant. L’article 199 ter met à leur disposition une procédure accélérée (mécanisme de réaction rapide ou MRR) pour l’introduction du mécanisme d’autoliquidation en cas de fraude soudaine et massive susceptible d'entraîner des pertes financières considérables et irréparables.

L’'expiration de ces deux mesures étant prévue le 31 décembre 2018, les États membres se seraient trouvés privés d'un outil efficient de lutte contre la fraude à la TVA.

La présente modification de la directive «TVA» consiste à prolonger jusqu’au 30 juin 2022:

- la possibilité pour les États membres d’appliquer le mécanisme d’autoliquidation pour lutter contre la fraude existante touchant les livraisons de biens et prestations de services visées à l’article 199 bis, paragraphe 1, de la directive TVA, et

- la possibilité de recourir au mécanisme de réaction rapide (MRR) en vue de lutter contre la fraude.

La mesure particulière du MRR fera l'objet de mesures de contrôle appropriées par l'État membre en ce qui concerne les assujettis qui effectuent les livraisons de biens ou les prestations de services auxquelles cette mesure s'applique, et sa durée ne devra pas excéder neuf mois.

L'État membre qui souhaite introduire une mesure particulière du MRR enverra une notification à la Commission au moyen d’un formulaire type qu'il communiquera simultanément aux autres États membres.

Dès que la Commission dispose de toutes les données qu'elle considère utiles pour évaluer la notification, elle en informera les États membres. Si elle soulève des objections à l'égard de la mesure du MRR, elle devra rendre un avis négatif dans un délai d'un mois à compter de la notification. Lorsque la Commission ne soulève pas d'objections à l'égard de la mesure, elle confirmera sa position par écrit à l'État membre concerné et au comité de la TVA dans le même délai. L'État membre pourra adopter la mesure particulière du MRR à compter de la date de réception de cette confirmation.

ENTRÉE EN VIGUEUR : 2.12.2018.