Garantir une connectivité de base du transport aérien eu égard au retrait du Royaume-Uni de Grande-Bretagne de l'Union

2018/0433(COD)

La commission des transports et du tourisme a adopté le rapport de Pavel TELIČKA (ADLE, CZ) sur la proposition de règlement du Parlement européen et du Conseil relatif à des règles communes garantissant une connectivité de base du transport aérien eu égard au retrait du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d’Irlande du Nord de l’Union.

La proposition a pour objet d’établir des mesures provisoires visant à régir le transport aérien entre l’Union et le Royaume-Uni après le retrait de ce dernier de l’Union, en l'absence d'accord. L’acte proposé compléterait le règlement (CE) nº 1008/2008 du Parlement européen et du Conseil de telle sorte qu’une connectivité de base soit assurée, en dépit du fait que ledit règlement aura cessé de s’appliquer aux opérations de transport en question

La commission compétente a recommandé que la position du Parlement européen adoptée en première lecture dans le cadre de la procédure législative ordinaire modifie la proposition de la Commission comme suit.

Exemption temporaire à l’obligation de propriété

La Commission pourrait accorder une exemption temporaire de l’obligation de propriété prévue à l’article 4, point f), du règlement (CE) n° 1008/2008 à la demande d’un transporteur aérien, à condition que celui-ci remplisse une série de conditions. L’exemption pourrait être accordée pour une période ne pouvant aller au-delà du 30 mars 2020 et ne serait pas renouvelable.

Droits de trafic

Les transporteurs aériens britanniques pourraient, dans les conditions fixées dans le règlement exploiter des services de transport aérien international réguliers et non réguliers, y compris le partage de codes, pour des passagers, une combinaison de services de passagers et fret et des services de fret uniquement entre deux points dont l’un est situé sur le territoire du Royaume-Uni et l’autre sur le territoire de l’Union.

Afin de maintenir des niveaux de connectivité mutuellement bénéfiques, les députés estiment que des accords de coopération commerciale, tels que le partage de codes, devraient être prévus tant pour les transporteurs aériens britanniques que pour les transporteurs aériens de l’UE-27, conformément au principe de la réciprocité.

Réciprocité et concurrence loyale

La Commission devrait pouvoir adopter des actes délégués (plutôt que des actes d’exécution) en ce qui concerne le rétablissement de l’équivalence ou la réparation de situations de concurrence déloyale par des mesures appropriées.