Date à laquelle l’obligation de compensation prend effet pour certains types de contrats

2018/3004(DEA)

Le Parlement européen a décidé de ne pas faire objection au règlement délégué de la Commission du 19 décembre 2018 modifiant le règlement délégué (UE) 2015/2205 de la Commission, le règlement délégué (UE) 2016/592 de la Commission et le règlement délégué (UE) 2016/1178 de la Commission complétant le règlement (UE) nº 648/2012 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne la date à laquelle l’obligation de compensation prend effet pour certains types de contrats.

À compter de la date de retrait, les contreparties établies au Royaume-Uni ne pourront plus se prévaloir de l’actuel régime de passeport pour effectuer dans l’UE certaines opérations dites «événements du cycle de vie» (novation, dénouement par une transaction symétrique, compression avec remplacement par de nouveaux contrats, etc.)

La réalisation de ces opérations du cycle de vie pour certains contrats transfrontières (Royaume-Uni-UE-27) pourrait être subordonnée à l’obtention d’un agrément dans les États membres concernés, conformément aux régimes nationaux applicables aux pays tiers qui prévalent encore en vertu du règlement (UE) nº 600/2014. Les contreparties établies au Royaume-Uni pourraient dès lors devoir respecter jusqu’à 27 régimes nationaux différents.

L’acte délégué contient des règles importantes concernant les transactions conclues entre une contrepartie établie au Royaume-Uni et une contrepartie établie dans l’Europe des vingt-sept, et  fait partie des mesures d’urgence prévues en cas de Brexit sans accord de retrait.

Le Parlement reconnaît l’importance, pour les autorités compétentes et les marchés financiers, d’exempter certaines transactions découlant d’une novation pendant une période limitée à 12 mois si la contrepartie établie au Royaume-Uni se mue en une contrepartie établie dans l’Europe des vingt-sept.

Le Parlement observe que les normes techniques de réglementation qui ont été adoptées ne sont pas identiques à celles contenues dans le projet présenté par les autorités européennes de surveillance, car la Commission a apporté des modifications à ce projet. En conséquence,  il estime qu’il dispose d’une période de trois mois (délai de contrôle) pour faire objection auxdites normes.

La Commission est invitée à limiter le délai de contrôle à un mois uniquement lorsqu’elle adopte des projets de normes techniques de réglementation sans les modifier, c’est-à-dire lorsque le projet de normes et les normes finalement adoptées sont identiques.