Le Parlement européen a adopté par 532 voix pour, 22 contre et 55 abstentions, une résolution législative sur la proposition de règlement du Parlement européen et du Conseil modifiant le règlement (CE) nº 924/2009 en ce qui concerne certains frais applicables aux paiements transfrontières dans lUnion et les frais de conversion monétaire.
La position du Parlement européen arrêtée en première lecture suivant la procédure législative ordinaire a modifié la proposition de la Commission comme suit :
Objectif
Le règlement (CE) nº 924/2009 modifié viserait à établir des règles concernant les paiements transfrontaliers et la transparence des frais de conversion monétaire au sein de lUnion.
Lobjectif de la proposition est d'aligner les frais applicables aux paiements transfrontières en euros pour des services tels que les virements, les paiements par carte ou les retraits d'espèces sur ceux facturés pour les paiements nationaux correspondants d'un même montant et effectués dans la monnaie nationale de l'État membre où se situe le prestataire de services de paiement.
Frais de conversion monétaire relatifs à des opérations liées à une carte
Pour permettre la comparabilité, les frais de conversion monétaire pour tous les paiements liés à une carte devraient être exprimés de la même manière, à savoir sous la forme de marges de pourcentage sur les derniers taux de change de référence de leuro disponibles émis par la Banque centrale européenne (BCE). Ces marges devraient être communiquées au payeur avant linitiation de lopération de paiement.
Les banques devraient également rendre publiques les marges de pourcentage de manière compréhensible et aisément accessible, sur un support électronique largement disponible et facile daccès.
Avant dinitier lopération de paiement, une partie fournissant un service de conversion monétaire à un distributeur automatique de billets ou au point de vente devrait fournir au payeur des informations a) sur le montant à verser au bénéficiaire dans la monnaie utilisée par le bénéficiaire et b) le montant à verser par le payeur dans la monnaie du compte du payeur.
En outre, les prestataires de services de paiement des payeurs devraient rappeler aux payeurs les frais de conversion monétaire applicables lorsquun paiement lié à une carte est effectué dans une autre devise, au moyen de SMS, courriels ou de notifications automatiques envoyées par lapplication mobile de banque à distance du payeur.
Frais de conversion monétaire relatifs aux virements
Lorsquun service de conversion monétaire est proposé par la banque du payeur en relation avec un virement, initié directement en ligne au moyen du site internet ou de lapplication mobile de banque à distance du prestataire de services de paiement, le prestataire de services de paiement devrait informer le payeur, avant dinitier lopération de paiement, de manière claire, neutre et compréhensible, des frais estimés de conversion monétaire applicables au virement.
Avant dinitier une opération de paiement, le prestataire de services de paiement devrait communiquer au payeur, de manière claire, neutre et compréhensible, le montant total estimé du virement dans la monnaie du compte du payeur, y compris les frais des opérations et les frais de conversion monétaire éventuels.
Rapport
Au plus tard 3 ans à compter de la date dentrée en vigueur du règlement modificatif, la Commission devrait présenter au Parlement européen, au Conseil, à la BCE et au Comité économique et social européen un rapport relatif à lapplication de la règle visant à harmoniser le coût des paiements transfrontaliers en euros avec le coût des opérations nationales dans les monnaies nationales et à lefficacité des exigences en matière dinformation sur la conversion monétaire prévues par le règlement.
La Commission devrait également analyser dautres possibilités, ainsi que leur faisabilité technique, détendre la règle dégalité des frais à toutes les monnaies de lUnion et daméliorer encore la transparence et la comparabilité des frais de conversion monétaire, ainsi que la possibilité de désactiver et de prévoir la possibilité daccepter la conversion de devises par des parties autres que le prestataire de services de paiement du payeur.