Mise en œuvre des clauses de sauvegarde et d'autres mécanismes prévoyant le retrait temporaire des préférences tarifaires dans certains accords conclus entre l’UE et certains pays tiers

2018/0101(COD)

OBJECTIF : adopter un cadre horizontal en vue de garantir la cohérence des mesures de sauvegarde prévues dans les accords de libre-échange.

ACTE LÉGISLATIF : Règlement (UE) 2019/287 du Parlement européen et du Conseil portant mise en œuvre des clauses de sauvegarde bilatérales et autres mécanismes permettant le retrait temporaire des préférences dans certains accords commerciaux conclus entre l'Union européenne et des pays tiers.

CONTENU : l'UE conclut régulièrement avec des pays tiers des accords commerciaux qui incluent, pour la plupart, des clauses de sauvegarde bilatérales ou d'autres mécanismes permettant le retrait temporaire de préférences tarifaires ou d'un autre traitement préférentiel, tels que les mécanismes de stabilisation pour certains produits sensibles.

Le présent règlement établit les dispositions pour la mise en œuvre de clauses de sauvegarde bilatérales et autres mécanismes permettant le retrait temporaire des préférences tarifaires ou d'un autre traitement préférentiel figurant dans les accords commerciaux conclus entre l'Union et un ou plusieurs pays tiers et visés à l'annexe du règlement.

Des mesures de sauvegarde ne pourront être envisagées que si le produit concerné est importé dans l'Union dans des quantités tellement accrues, en termes absolus ou par rapport à la production de l'Union, et à des conditions telles qu'il cause ou menace de causer un préjudice grave aux producteurs de l'Union fabriquant des produits similaires ou directement concurrents.

Ouverture d’une enquête

L'application d'une mesure de sauvegarde devra être précédée d'une enquête. Une enquête sera ouverte par la Commission à la demande d'un État membre, de toute personne physique ou morale agissant au nom de l'industrie de l'Union, ou de toute association non dotée de la personnalité juridique agissant au nom de l'industrie de l'Union, ou à l'initiative de la Commission, s'il existe des éléments de preuve suffisants attestant à première vue l'existence d'un préjudice grave ou d'une menace de préjudice grave pour l'industrie de l'Union.

Les demandes d'ouverture d'une enquête pourront également être présentées conjointement par l'industrie de l'Union et par des syndicats.

Une enquête pourra être ouverte en cas d'augmentation soudaine des importations concentrée dans un ou plusieurs États membres s’il existe des éléments de preuve suffisants attestant l'existence ou la menace d'un préjudice grave pour l'industrie de l'Union.

Conduite des enquêtes

La Commission pourra demander des informations aux États membres, qui prendront  toutes les dispositions qui s'imposent pour donner suite à cette demande. Dans la mesure du possible, l'enquête devra être conclue dans les six mois suivant à partir du jour où l'avis d'ouverture est publié au Journal officiel de l'Union européenne. Ce délai pourra être exceptionnellement prorogé de trois mois.

La Commission devra évaluer tous les facteurs pertinents de nature objective et quantifiable qui affectent la situation de l'industrie de l'Union, y compris le niveau des parts de marché. Elle devra faciliter l'accès aux enquêtes pour des secteurs industriels divers et fragmentés, qui sont principalement composés de petites et moyennes entreprises (PME), grâce à un service spécialisé d'assistance aux PME.

La Commission disposera sur place du bureau du conseiller-auditeur qui aura pour mandat de garantir l'exercice effectif des droits procéduraux des parties intéressées.

Mesures de surveillance préalables et mesures de sauvegarde provisoires

La Commission pourra adopter des mesures de surveillance préalables en ce qui concerne les importations d'un produit en provenance d'un pays concerné lorsque l'évolution des importations de ce produit est telle qu'elle pourrait conduire à une situation risquant de causer un préjudice grave à une branche d'activité. Elle sera également autorisée à appliquer des mesures de sauvegarde provisoires dans des circonstances critiques.

Suivi

La Commission assurera régulièrement un suivi de l'évolution des statistiques d'importation des éventuels produits sensibles mentionnés dans l'annexe du règlement pour chacun des accords. Elle présentera au Parlement européen et au Conseil un rapport de suivi annuel concernant les statistiques d'importation concernant les produits sensibles.

Pays couverts

À ce stade, le règlement couvre la mise en œuvre des accords de libre-échange UE-Japon, UE-Singapour et UE-Viêt Nam. De nouveaux accords commerciaux pourront, à l'avenir, être ajoutés au champ d'application du règlement par voie d'actes délégués.

ENTRÉE EN VIGUEUR : 13.3.2019