Système centralisé permettant d'identifier les États membres détenant des informations relatives aux condamnations concernant des ressortissants de pays tiers et des apatrides (ECRIS-RPT)

2017/0144(COD)

Le Parlement européen a adopté par 422 voix pour, 130 contre et 16 abstentions, une résolution législative sur la proposition de règlement du Parlement européen et du Conseil portant création d’un système centralisé permettant d’identifier les États membres détenant des informations relatives aux condamnations concernant des ressortissants de pays tiers et des apatrides, qui vise à compléter et à soutenir le système européen d’information sur les casiers judiciaires (système ECRIS-TCN), et modifiant le règlement (UE) n° 1077/2011.

La position du Parlement européen arrêtée en première lecture suivant la procédure législative ordinaire a modifié la proposition de la Commission comme suit :

Objet et champ d’application

Le règlement établirait un système permettant d'identifier les États membres détenant des informations sur les condamnations antérieures prononcées à l'encontre de ressortissants de pays tiers (ECRIS-TCN). La nouvelle base de données centralisée devrait améliorer l’échange d’informations sur les casiers judiciaires des ressortissants de pays tiers partout dans l’UE et contribuer à la lutte de l’UE contre la criminalité transfrontalière et le terrorisme.

Le règlement s'appliquerait au traitement des données d'identification des ressortissants de pays tiers qui ont fait l'objet de condamnations dans les États membres pour permettre d'identifier les États membres dans lesquels ces condamnations ont été prononcées.

Les dispositions s'appliqueraient aussi aux citoyens de l'Union qui ont également la nationalité d'un pays tiers et qui ont fait l'objet de condamnations dans les États membres, étant donné qu’il est possible que ces personnes se présentent sous une ou plusieurs nationalités et que différentes décisions de condamnation soient conservées dans l'État membre de condamnation ou dans l'État membre dont la personne concernée a la nationalité.

Inscription des données dans l'ECRIS-TCN

L'État membre de condamnation devrait créer le fichier de données automatiquement, si possible, et sans retard injustifié après l'inscription de la condamnation dans le casier judiciaire.

Les données alphanumériques que les États membres doivent inscrire dans le système central comprendraient le nom (nom de famille) et les prénoms de la personne condamnée, ainsi que, lorsque l'autorité centrale dispose de ces informations, tout pseudonyme ou nom d'emprunt de cette personne. Elles devraient également comprendre, à titre complémentaire, le numéro d'identité, ou le type et le numéro des documents d'identité de la personne concernée, ainsi que le nom de l'autorité ayant délivré ces documents, lorsque l'autorité centrale dispose de ces informations.

L'ECRIS-TCN permettrait le traitement de données dactyloscopiques pour identifier les États membres détenant des informations sur le casier judiciaire d'un ressortissant d'un pays tiers. Il permettrait aussi le traitement d'images faciales en vue de confirmer son identité si le droit de l'État membre de condamnation autorise la collecte et la conservation des images faciales des personnes condamnées.

L'inscription et l'utilisation de données dactyloscopiques et d'images faciales ne devraient pas aller au-delà ce qui est strictement nécessaire pour atteindre l'objectif poursuivi. Elles devraient respecter les droits fondamentaux, de même que l'intérêt supérieur de l'enfant, et être en conformité avec les règles applicables de l'Union en matière de protection des données.

Utilisation de l'ECRIS-TCN

Les autorités centrales pourraient utiliser l'ECRIS-TCN pour identifier les États membres qui détiennent des informations sur le casier judiciaire d'un ressortissant d'un pays tiers lorsque les informations sont demandées dans l'État membre concerné en vue d'une procédure pénale à l'encontre de cette personne, ou à l'une des fins suivantes, si le droit national le prévoit et conformément à celui-ci:

- vérification par une personne de son propre casier judiciaire, à sa demande;

- habilitation de sécurité;

- obtention d'une licence ou d'un permis;

- enquêtes menées dans le cadre d'un recrutement professionnel et dans le cadre d'un recrutement en vue d'activités bénévoles impliquant des contacts directs et réguliers avec des enfants ou des personnes vulnérables;

- procédures de visas, d'acquisition de la citoyenneté et de migration, y compris les procédures d'asile; et

- vérifications en rapport avec des marchés publics et des concours publics.

L'autorité chargée de la conduite de la procédure pénale pourrait décider qu'il convient de ne pas utiliser l'ECRIS-TCN lorsque cela ne serait pas approprié dans les circonstances de l'espèce, par exemple en cas d'infractions mineures.

Toute personne aurait le droit d'introduire une réclamation et le droit de former un recours dans l'État membre de condamnation qui lui a refusé le droit d'accès aux données la concernant ou le droit d'en obtenir la rectification ou l'effacement.

Le nouveau règlement proposé définit également les conditions dans lesquelles Eurojust, Europol et le Parquet européen utilisent l'ECRIS-TCN.

L'Agence de l'Union européenne pour la gestion opérationnelle des systèmes d'information à grande échelle au sein de l'espace de liberté, de sécurité et de justice (eu‑LISA) serait responsable du développement de l'ECRIS-TCN conformément au principe de protection des données dès la conception et par défaut. Elle serait aussi responsable de la gestion opérationnelle de l'ECRIS-TCN.