Protection des données à caractère personnel dans le contexte des élections au Parlement européen

2018/0336(COD)

Le Parlement européen a adopté par 586 voix pour, 55 contre et 24 abstentions, une résolution législative sur la proposition de règlement du Parlement européen et du Conseil modifiant le règlement (UE, Euratom) n° 1141/2014 en ce qui concerne une procédure de vérification relative aux infractions aux règles en matière de protection des données à caractère personnel dans le contexte des élections au Parlement européen.

La position du Parlement européen arrêtée en première lecture suivant la procédure législative ordinaire a modifié la proposition de la Commission comme suit :

Le texte amendé stipule qu’un parti politique européen ou une fondation politique européenne ne peut délibérément influencer, ni tenter d’influencer, le résultat des élections au Parlement européen en tirant parti d’une infraction, commise par une personne physique ou morale, aux règles applicables en matière de protection des données à caractère personnel.

Si l’Autorité est informée de la décision d’une autorité de contrôle nationale au sens du règlement (UE) 2016/679 du Parlement européen et du Conseil (règlement général sur la protection des données) constatant une violation de règles applicables à la protection des données à caractère personnel et s’il y a des raisons de croire que l’infraction est liée aux activités politiques d’un parti politique européen ou d’une fondation politique européenne dans le contexte des élections au Parlement européen, l’Autorité devrait soumettre cette question au comité de personnalités éminentes indépendantes.

L’Autorité pourrait, si nécessaire, se mettre en rapport avec l’autorité de contrôle nationale concernée.

Le comité émettrait alors un avis indiquant si le parti politique européen concerné ou la fondation politique européenne concernée a délibérément influencé ou tenté d’influencer le résultat des élections au Parlement européen en tirant parti de cette infraction. L’Autorité solliciterait l’avis sans retard injustifié et au plus tard un mois après avoir été informée de la décision rendue par l’autorité de contrôle nationale.

À la lumière de l’avis du comité, l’Autorité déciderait s’il y a lieu d’imposer des sanctions financières au parti politique européen concerné ou à la fondation politique européenne concernée. La décision de l’Autorité devrait être motivée et publiée rapidement.

Lorsque l’Autorité inflige une sanction, elle devrait tenir compte du principe «non bis in idem», selon lequel des sanctions ne peuvent être imposées deux fois pour la même infraction. Elle devrait également veiller à ce que le principe de sécurité juridique soit respecté et à ce que le parti politique européen concerné ou la fondation politique européenne concernée aient la possibilité d’être entendus.