Mesures d’urgence dans le domaine de la coordination de la sécurité sociale à la suite du retrait du Royaume-Uni de l’UE

2019/0019(COD)

Le Parlement européen a adopté par 652 voix pour, 8 contre et 18 abstentions, une résolution législative sur la proposition de règlement établissant des mesures d’urgence dans le domaine de la coordination de la sécurité sociale à la suite du retrait du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d’Irlande du Nord de l’Union européenne.

La position du Parlement européen arrêtée en première lecture suivant la procédure législative ordinaire a modifié la proposition de la Commission comme suit :

Objectif et champ d’application

Le règlement proposé établissant des mesures d’urgence dans le domaine de la coordination de la sécurité sociale vise à faire en sorte qu'en cas d'absence d'accord de retrait du Royaume-Uni de l’Union, les droits des personnes qui ont exercé, en tant que citoyens de l’Union, leur droit à la libre circulation avant le retrait du Royaume-Uni soient protégés. Il garantit que les États membres continueront de mettre en œuvre les principes fondamentaux de la coordination de la sécurité sociale dans l'UE prévus dans le règlement (CE) nº 883/2004 que sont l'égalité de traitement, l'assimilation et la totalisation des périodes d'assurance.

Le règlement s’appliquerait :

- aux ressortissants d’un État membre, les apatrides et les réfugiés qui sont ou ont été soumis à la législation d’un ou de plusieurs États membres et qui se trouvent ou se sont trouvés dans une situation faisant intervenir le Royaume-Uni avant la date d’application du règlement proposé, ainsi que les membres de leur famille et leurs survivants;

- aux ressortissants du Royaume-Uni qui sont ou ont été soumis à la législation d’un ou de plusieurs États membres avant la date d’application du règlement, ainsi que les membres de leur famille et leurs survivants.

Relations entre le règlement et d’autres instruments de coordination

Le règlement :

- n’aurait pas d’incidence sur les conventions et accords existants en matière de sécurité sociale entre le Royaume-Uni et un ou plusieurs États membres qui respectent le règlement (CE) nº 883/2004 et l’article 9 du règlement (CE) nº 987/2009 ;

- serait sans préjudice de la possibilité pour l’Union ou les États membres de prendre des mesures concernant la coopération administrative et l’échange d’informations avec les institutions compétentes du Royaume-Uni afin de donner effet aux principes du règlement ;

- n’aurait pas d’incidence sur une quelconque compétence de l’Union ou des États membres pour conclure des conventions et des accords en matière de sécurité sociale avec des pays tiers ou avec le Royaume-Uni qui recouvrent la période postérieure à la date à laquelle les traités cessent de s’appliquer au Royaume-Uni.

Le texte amendé souligne également l’importance de garantir que des informations appropriées sont disponibles en temps utile pour les personnes concernées.

Rapport

Un an après la date de mise en application du règlement, la Commission devrait faire rapport sur l’application du règlement. Ce rapport aborderait, en particulier, les problèmes pratiques rencontrés par les personnes concernées, notamment ceux découlant du manque de continuité de la coordination des systèmes de sécurité sociale.

Le règlement devrait entrer en vigueur de toute urgence le jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne et devrait s’appliquer à partir du jour suivant la date à laquelle les traités cessent de s’appliquer au Royaume-Uni, à moins qu’un accord de retrait conclu avec le Royaume-Uni ne soit entré en vigueur à cette date.