Garantir une connectivité de base du transport routier de marchandises eu égard au retrait du Royaume-Uni de l’Union

2018/0436(COD)

Le Parlement européen a adopté par 623 voix pour, 35 contre et 21 abstentions, une résolution législative sur la proposition de règlement du Parlement européen et du Conseil relatif à des règles communes garantissant une connectivité de base du transport routier de marchandises eu égard au retrait du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d’Irlande du Nord de l’Union européenne.

La position du Parlement européen arrêtée en première lecture suivant la procédure législative ordinaire a modifié la proposition de la Commission comme suit :

Objectif

Afin d’éviter de graves perturbations en l’absence d’un accord de retrait du Royaume-Uni de l’Union, le règlement proposé prévoit des mesures temporaires visant à éviter aux opérateurs un arrêt complet des opérations de transport entre le Royaume-Uni et l’UE, en permettant aux opérateurs de transports de marchandises et aux exploitants de bus et de cars britanniques de fournir provisoirement des services entre l’UE et le Royaume-Uni, pour autant que le Royaume-Uni offre un accès équivalent aux opérateurs de l’UE.

Transport autorisé de marchandises

La définition couvrirait:

 

  • un déplacement en charge d’un véhicule, du territoire de l’Union vers le territoire du Royaume-Uni ou inversement, avec ou sans transit par un ou plusieurs États membres ou pays tiers;
  • à la suite de déplacements en charge à partir du territoire du Royaume-Uni couverts par le point susmentionné, l’exécution, dans un délai de 7 jours après le déchargement sur le territoire de l’Union, d’un maximum de deux opérations supplémentaires de chargement et de déchargement sur le territoire de l’Union pendant une période de 4 mois à compter du premier jour d'application du règlement, et d’une opération dans les 7 jours suivant le déchargement sur le territoire de l'Union, pendant les 3 mois suivants;
  • les déplacements en charge d’un véhicule, du territoire du Royaume-Uni vers le territoire du Royaume-Uni, avec transit par le territoire de l’Union.

Transport autorisé de passagers par autocars et autobus

La définition couvrirait :

 

  • les déplacements d’un autocar ou d’un autobus pour assurer le transport de passagers du territoire de l’Union vers le territoire du Royaume-Uni ou inversement, avec ou sans transit par un ou plusieurs États membres ou pays tiers;
  • les déplacements d’un autocar ou d’un autobus pour assurer le transport de passagers du territoire du Royaume-Uni vers le territoire du Royaume-Uni, avec transit par le territoire de l’Union;
  • la prise en charge et la dépose de passagers dans la région frontalière de l’Irlande dans le cadre de services internationaux réguliers et réguliers spécialisés entre l’Irlande et l’Irlande du Nord, jusqu’au 30 septembre 2019.

Équivalence des droits et concurrence loyale

La Commission pourrait, par voie d’actes délégués :

 

  • suspendre l’application du règlement lorsque des droits équivalents ne sont pas accordés aux transporteurs routiers de marchandises de l’Union ou aux exploitants d’autocars ou lorsque les droits accordés sont minimaux; ou
  • limiter la capacité ou le nombre de trajets autorisés des transporteurs routiers de marchandises du Royaume-Uni ou des exploitants d’autocars, voire les deux; ou
  • adopter des restrictions d’exploitation liées aux types de véhicules ou aux conditions de circulation.

Entrée en vigueur et application

Le règlement devrait entrer en vigueur de toute urgence et s’appliquer à compter du jour suivant celui auquel les traités cessent de s’appliquer au Royaume-Uni, à moins qu’un accord de retrait conclu avec le Royaume-Uni ne soit entré en vigueur à cette date. En tout état de cause, il cesserait d’être applicable le 31 décembre 2019.