Garantir une connectivité de base du transport aérien eu égard au retrait du Royaume-Uni de Grande-Bretagne de l'Union

2018/0433(COD)

Le Parlement européen a adopté par 653 voix pour, 21 contre et 5 abstentions, une résolution législative sur la proposition de règlement du Parlement européen et du Conseil relatif à des règles communes garantissant une connectivité de base du transport aérien eu égard au retrait du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d’Irlande du Nord de l’Union.

La position du Parlement européen arrêtée en première lecture suivant la procédure législative ordinaire a modifié la proposition de la Commission comme suit :

Objectif

La proposition a pour objet d’établir des mesures provisoires visant à régir le transport aérien entre l’Union et le Royaume-Uni après le retrait de ce dernier de l’Union, en l'absence d'accord de retrait.

Les mesures permettraient aux transporteurs titulaires d’une licence du Royaume-Uni de fournir des services de transport aérien entre le territoire de ce dernier et les 27 États membres restants. Les droits accordés seraient subordonnés à l’octroi par le Royaume-Uni de droits équivalents aux transporteurs aériens titulaires d’une licence de l’Union et seraient soumis à certaines conditions garantissant une concurrence loyale.

Droits de trafic

Les transporteurs aériens du Royaume-Uni pourraient, dans les conditions fixées dans le règlement:

 

  • survoler le territoire de l’Union sans y atterrir;
  • effectuer des escales sur le territoire de l’Union à des fins non commerciales, au sens de la convention de Chicago;
  • exploiter des services de transport aérien international réguliers et non réguliers de passagers, des services combinés de passagers et de fret et des services de fret uniquement, entre deux points dont l’un est situé sur le territoire du Royaume-Uni et l’autre sur le territoire de l’Union;
  • pendant un délai maximum de 5 mois courant à compter du premier jour d’application du règlement exploiter des services de transport aérien international réguliers et non réguliers pour des services de fret uniquement, entre deux points dont l’un est situé sur le territoire de l’Union et l’autre sur le territoire d'un pays tiers, dans le cadre de services dont le point d'origine ou de destination est situé sur le territoire du Royaume-Uni ;
  • pendant un délai maximum de 7 mois courant à compter du premier jour d’application du règlement continuer de fournir des services aériens réguliers sur des liaisons soumises à des obligations de service public lorsque le droit d’exploitation a été accordé conformément au règlement (CE) nº 1008/2008 avant la date d’application du règlement et sous réserve du respect des conditions applicables à ces services en vertu du règlement (CE) nº 1008/2008.

Le règlement amendé prévoit également :

 

  • la possibilité de fournir des services de transport aérien visés par le règlement dans le cadre d’accords de coopération commerciale, tels que des accords de réservation de capacité ou de partage de codes, dans certaines conditions ;
  • la possibilité pour un transporteur aérien du Royaume-Uni de fournir des services de transport aérien i) en utilisant un aéronef loué sans équipage auprès d’un quelconque loueur; ii) en utilisant un aéronef loué avec un équipage auprès d’un autre transporteur aérien du Royaume-Uni; iii) en utilisant un aéronef loué avec un équipage auprès d’un transporteur aérien d’un pays autre que le Royaume-Uni, à condition que la location soit justifiée par des besoins exceptionnels et que la durée de location ne dépasse pas ce qui est strictement nécessaire pour satisfaire ces besoins ;
  • des mesures d’urgence en ce qui concerne le traitement des licences d’exploitation au regard des exigences en matière de propriété et de contrôle, par dérogation à l’article 8 du règlement (CE) nº 1008/2008.

Réciprocité et concurrence loyale

Si la Commission considère que les droits accordés par le Royaume-Uni aux transporteurs aériens de l’Union ne sont pas équivalents à ceux accordés aux transporteurs aériens du Royaume-Uni, elle adopterait sans tarder, afin de rétablir l’équivalence, des actes d’exécution pour :

 

  • fixer des limites à la capacité autorisée de services de transport aérien réguliers mise à la disposition des transporteurs aériens du Royaume-Uni et imposer aux États membres d’adapter les autorisations d’exploitation des transporteurs aériens du Royaume-Uni, existantes et nouvellement accordées, en conséquence;
  • imposer aux États membres de refuser, de suspendre ou de retirer lesdites autorisations d’exploitation; ou
  • imposer des obligations financières ou des restrictions d’exploitation.

Le règlement s’appliquerait à partir du jour suivant celui où le droit de l’Union cesse de s’appliquer au Royaume-Uni.