Sécurité et connectivité du transport ferroviaire eu égard au retrait du Royaume-Uni de l’Union

2019/0040(COD)

Le Parlement européen a adopté par 661 voix pour, 5 contre et 5 abstentions, une résolution législative sur la proposition de règlement du Parlement européen et du Conseil concernant certains aspects de la sécurité et de la connectivité du transport ferroviaire eu égard au retrait du Royaume-Uni de l’Union.

La position du Parlement européen arrêtée en première lecture suivant la procédure législative ordinaire a modifié la proposition de la Commission comme suit :

Objectif

Le règlement proposé mettrait en place des mesures temporaires pour prolonger la validité des autorisations de sécurité ferroviaire afin d'assurer la continuité des services ferroviaires entre l'UE et le Royaume-Uni en cas d’absence d’un accord de retrait du Royaume-Uni de l’Union.

Il établirait des dispositions particulières pour certains certificats de sécurité et agréments de sécurité délivrés en vertu de la directive 2004/49/CE, certaines licences de conducteurs de train délivrées en vertu de la directive 2007/59/CE et certaines licences d’entreprises ferroviaires délivrées en vertu de la directive 2012/34/UE qui seraient en cours de validité le jour précédant la date d’application du règlement.

Validité

Les agréments de sécurité, les certificats de sécurité, les licences d’exploitation et les licences de conducteurs de train seraient valables pendant 9 mois à compter de la date d’application du règlement.

Les autorités nationales devraient prendre rapidement des mesures pour que les certificats, agréments et licences relevant du règlement soient délivrés avant que celui-ci ne cesse de s’appliquer, et pour que les autres certificats, agréments et licences nécessaires pour opérer sur le territoire de l’Union soient délivrés avant la date de retrait du Royaume-Uni.

Contrôle du respect du droit de l’Union

Les mesures proposées sont subordonnées à des normes de sécurité identiques aux exigences de l’Union appliquées aux infrastructures sur le territoire du Royaume-Uni, qui permettent d’assurer la connectivité ferroviaire transfrontalière.

L’autorité nationale de sécurité contrôlerait les normes de sécurité ferroviaire appliquées aux entreprises ferroviaires établies au Royaume-Uni utilisant les infrastructures transfrontalières reliant l’Union et le Royaume-Uni. Elle vérifierait en outre que les gestionnaires de l’infrastructure respectent les exigences de sécurité prévues par le droit de l’Union et que les conducteurs de train opérant sur le territoire de son ressort satisfont aux exigences visées dans les dispositions pertinentes du droit de l’Union.

Si la Commission a des doutes justifiés sur la conformité des normes de sécurité appliquées à l’exploitation des services ferroviaires transfrontaliers ou des infrastructures relevant du champ d’application du règlement ou de la partie desdites infrastructures qui est située au Royaume-Uni avec les dispositions pertinentes du droit de l’Union, elle adopterait, sans retard indu, des actes d’exécution visant à retirer l’avantage conféré au titulaire.

Le règlement s’appliquerait à partir du jour suivant celui où les traités cessent d'être applicables au Royaume-Uni en application de l’article 50, paragraphe 3, du traité sur l’Union européenne. Il cesserait de s’appliquer 9 mois à compter du jour où il devient applicable.