Installations de réception portuaires pour le dépôt des déchets des navires

2018/0012(COD)

Le Parlement européen a adopté par 596 voix pour, 16 contre et 7 abstentions, une résolution législative sur la proposition de directive du Parlement européen et du Conseil relative aux installations de réception portuaires pour le dépôt des déchets des navires, abrogeant la directive 2000/59/CE et modifiant la directive 2009/16/CE et la directive 2010/65/UE.

La position du Parlement européen arrêtée en première lecture suivant la procédure législative ordinaire a modifié la proposition de la Commission comme suit :

Objectif

La directive viserait à protéger le milieu marin contre les conséquences néfastes des rejets des déchets des navires qui font escale dans les ports situés dans l'Union, tout en assurant la fluidité du trafic maritime, en améliorant la disponibilité et l'utilisation d'installations de réception portuaires adéquates et le dépôt des déchets dans ces installations.

Dans ce contexte, il est souligné que la politique maritime de l'Union devrait reposer sur les principes d'action préventive, de correction en priorité à la source des atteintes à l'environnement, et du pollueur‑payeur.

Les États membres pourraient décider d'exclure de leurs ports la zone de mouillage aux fins de l’application des dispositions en matière de notification préalable des déchets et de dépôt des déchets des navires. Les États membres qui souhaitent se prévaloir des dérogations devraient le faire savoir à la Commission, au plus tard à la date de transposition de la directive.

Installations de réception portuaires

Les États membres devraient s’assurer que les redevances perçues pour le dépôt ne dissuadent pas les navires d'utiliser les installations de réception portuaires et que les installations permettent de gérer les déchets des navires d'une manière qui soit respectueuse de l'environnement.

Plans de réception et de traitement des déchets

Les États membres devraient veiller à ce qu'un plan de réception et de traitement des déchets soit établi et ait été mis en œuvre pour chaque port à l'issue des consultations menées auprès des parties concernées, y compris les autorités locales compétentes, les exploitants de l'installation de réception portuaire, des organisations mettant en œuvre les obligations découlant de la responsabilité élargie du producteur et des représentants de la société civile.

Les informations relatives à la disponibilité d'installations de réception portuaires adéquates dans les ports et à la structure des coûts devraient être communiquées clairement aux exploitants de navires, être rendues publiques et être facilement accessibles, dans une langue officielle de l'État membre où le port est situé et, le cas échéant, dans une langue utilisée dans le monde entier.

Les États membres contrôleraient la mise en œuvre par le port du plan de réception et de traitement des déchets.

Les petits ports non commerciaux, qui se caractérisent par un trafic très faible ou faible de bateaux de plaisance uniquement, pourraient être exemptés de l'obligation d'établir un plan de gestion des déchets si leurs installations de réception portuaires sont intégrées dans le système de traitement des déchets géré par ou pour le compte de la municipalité compétente.

Dépôt des déchets des navires

Avant de quitter un port de l'Union, le capitaine d'un navire faisant escale dans ce port déposerait tous les déchets conservés à bord dans une installation de réception portuaire conformément aux normes relatives aux rejets pertinentes qui sont fixées dans la convention MARPOL.

Un navire pourrait  continuer sa route jusqu'au port d'escale suivant sans déposer de déchets i) si informations disponibles à bord des navires montrent qu'il existe une capacité de stockage suffisante dédiée à bord du navire pour tous les déchets qui ont été et seront accumulés pendant le trajet prévu jusqu'au port d'escale suivant; ii) si le navire est uniquement au mouillage pendant moins de 24 heures ou en cas de mauvaises conditions météorologiques.

Systèmes de recouvrement des coûts

Les navires s'acquitteraient d'une redevance indirecte, indépendamment du dépôt ou non de déchets dans une installation de réception portuaire.

En vertu du texte amendé, les États membres pourraient :

- couvrir les coûts de collecte et de traitement des déchets pêchés passivement grâce aux recettes provenant d'autres mécanismes de financement, y compris les systèmes de gestion des déchets ainsi que les financements de l'Union, les financements nationaux ou les financements régionaux disponibles;

- prévoir des incitations financières appropriées pour le dépôt de résidus de lavage de citernes contenant des substances flottantes persistantes à haute viscosité.

La redevance indirecte ne porterait pas sur les résidus des systèmes d'épuration des gaz d'échappement, pour lesquels les coûts sont couverts sur la base des types et des quantités de déchets déposés.

Obligations en matière d'inspection

Chaque État membre devrait procéder à des inspections de navires faisant escale dans ses ports, en ce qui concerne au moins 15  % du nombre total de navires distincts faisant escale dans ses ports chaque année. À cette fin, les navires seraient sélectionnés sur la base d'un mécanisme de ciblage de l'Union fondé sur les risques.

Formation du personnel

Les autorités du port et les autorités de l'installation de réception portuaire s’assurer que tous les membres de leur personnel bénéficient de la formation nécessaire pour acquérir les connaissances indispensables à leur travail pour ce qui concerne les déchets, une attention particulière étant accordée aux aspects liés à la santé et à la sécurité en cas de manipulation de matériaux dangereux, et à ce que les exigences en matière de formation soient actualisées régulièrement de manière à relever les défis de l'innovation technologique.