La commission du
contrôle budgétaire a adopté le rapport
dIngeborg GRÄSSLE (PPE, DE) sur la proposition de
règlement du Parlement européen et du Conseil modifiant
le règlement (UE, Euratom) nº 883/2013 relatif aux
enquêtes effectuées par lOffice européen de
lutte antifraude (OLAF) en ce qui concerne la coopération avec
le Parquet européen et lefficacité des
enquêtes de lOLAF.
Pour rappel, la
modification proposée du règlement nº 883/2013 est
une conséquence de la création du Parquet européen
et a pour objectif dassurer la cohérence du cadre
juridique pour la protection des intérêts financiers de
lUnion. Elle vise à ajuster le fonctionnement de
lOLAF pour tenir compte de la création du Parquet
européen et à renforcer lefficacité de la
fonction denquête de lOLAF.
La commission
compétente a recommandé que la position du Parlement
européen adoptée en première lecture dans le cadre
de la procédure législative ordinaire modifie la
proposition de la Commission comme suit :
- rappeler que le
Parquet européen sera généralement responsable des
affaires pénales et quil effectuera les enquêtes
administratives destinées à lutter contre la fraude, la
corruption et toute autre activité illégale ou
irrégularité portant atteinte aux intérêts
financiers de lUnion ;
- supprimer la
distinction entre enquêtes internes et enquêtes externes,
devenue obsolète, en particulier compte tenu de
lattention que porte désormais lOLAF aux
irrégularités administratives et au recouvrement ;
- droit pour
lOLAF daccéder sans préavis et sans
délai, lorsque cela est nécessaire pour établir
sil y a eu fraude, corruption ou toute autre activité
illégale ou irrégularité portant atteinte aux
intérêts financiers de lUnion, à toutes les
informations et données pertinentes relatives à
lobjet de lenquête, indépendamment du type de
support sur lequel elles sont stockées ;
- possibilité
pour lOLAF de demander aux opérateurs économiques
des informations dûment documentées et traitées
selon les normes usuelles en matière de confidentialité
et de protection des données. Les opérateurs
économiques devraient coopérer avec lOffice ;
- supprimer les
priorités de la politique en matière denquêtes
et prévoir que la période dévaluation
précédant la décision douvrir une enquête
ne peut excéder deux mois. Si linformateur qui a fourni
les informations sous-jacentes est connu, il serait tenu
informé le cas échéant ;
- obligation pour le
directeur général de transmettre sans délai les
informations pertinentes à linstitution, à
lorgane ou à lorganisme concerné sil
décide de ne pas ouvrir une enquête au sein des
institutions malgré des soupçons suffisants laissant
supposer lexistence dactes de fraude, de corruption ou
dautres activités illégales ;
- obligation pour le
directeur général dinformer périodiquement le
comité de surveillance des cas où il a décidé
de ne pas ouvrir denquête, en indiquant les motifs de
cette décision ;
- favoriser un
meilleur suivi des recommandations du directeur général
par les États membres et les institutions, organes et
organismes ;
- promouvoir une
clôture plus rapide des enquêtes : si une enquête ne
peut être close dans les douze mois suivant son ouverture, le
directeur général devrait soumettre un rapport au
comité de surveillance, en indiquant de manière
détaillée les raisons du retard ainsi que les mesures
correctives prises en vue daccélérer
lenquête ;
- création
dun droit daccès au rapport final établi par
lOLAF pour les personnes concernées à la suite de
son enquête, ainsi quà tout document pertinent dans
la mesure où ils concernent cette personne et si, le cas
échéant, ni le Parquet européen ni les
autorités judiciaires nationales ne sy opposent dans un
délai de six mois ;
- mise en place un
contrôleur des garanties de procédure nommé par la
Commission pour un mandat de cinq ans non renouvelable ;
- instauration
dun mécanisme de traitement des plaintes afin de
surveiller et dassurer le respect des garanties de
procédure dans toutes les activités de lOLAF ;
- protection
complète accordée aux personnes qui signalent à
lOffice des délits et des infractions qui portent
atteinte aux intérêts financiers de lUnion ;
- instauration
dun droit, pour les personnes concernées,
dintroduire contre la Commission un recours en annulation du
rapport denquête transmis aux autorités nationales
ou aux institutions ;
- promouvoir
davantage la recevabilité des rapports de lOLAF dans les
procédures judiciaires et administratives nationales;
- signalement sans
retard indu au Parquet européen de tout comportement
délictueux à légard duquel celui-ci pourrait
exercer sa compétence et obligation pour lOLAF de
sabstenir dappliquer toute mesure susceptible de
compromettre de futures enquêtes éventuelles du Parquet
européen ;
- obligation pour
lÉtat membre dexpliquer les motifs de sa
décision à lOLAF lorsque ce dernier adresse des
recommandations judiciaires aux autorités nationales
chargées des poursuites dans un État membre et quil
ny est pas donné suite ; une fois par an, lOffice
devrait établir un rapport afin de rendre compte du concours
apporté par les États membres et de la suite donnée
aux recommandations judiciaires.
Enfin, lOLAF
devrait élaborer un code de procédure des enquêtes
que devra appliquer le personnel de lOffice.