Enquêtes par l’Office européen de lutte antifraude (OLAF): coopération avec le Parquet européen et efficacité des enquêtes de l’OLAF
La commission du contrôle budgétaire a adopté le rapport dIngeborg GRÄSSLE (PPE, DE) sur la proposition de règlement du Parlement européen et du Conseil modifiant le règlement (UE, Euratom) nº 883/2013 relatif aux enquêtes effectuées par lOffice européen de lutte antifraude (OLAF) en ce qui concerne la coopération avec le Parquet européen et lefficacité des enquêtes de lOLAF.
Pour rappel, la modification proposée du règlement nº 883/2013 est une conséquence de la création du Parquet européen et a pour objectif dassurer la cohérence du cadre juridique pour la protection des intérêts financiers de lUnion. Elle vise à ajuster le fonctionnement de lOLAF pour tenir compte de la création du Parquet européen et à renforcer lefficacité de la fonction denquête de lOLAF.
La commission compétente a recommandé que la position du Parlement européen adoptée en première lecture dans le cadre de la procédure législative ordinaire modifie la proposition de la Commission comme suit :
- rappeler que le Parquet européen sera généralement responsable des affaires pénales et quil effectuera les enquêtes administratives destinées à lutter contre la fraude, la corruption et toute autre activité illégale ou irrégularité portant atteinte aux intérêts financiers de lUnion ;
- supprimer la distinction entre enquêtes internes et enquêtes externes, devenue obsolète, en particulier compte tenu de lattention que porte désormais lOLAF aux irrégularités administratives et au recouvrement ;
- droit pour lOLAF daccéder sans préavis et sans délai, lorsque cela est nécessaire pour établir sil y a eu fraude, corruption ou toute autre activité illégale ou irrégularité portant atteinte aux intérêts financiers de lUnion, à toutes les informations et données pertinentes relatives à lobjet de lenquête, indépendamment du type de support sur lequel elles sont stockées ;
- possibilité pour lOLAF de demander aux opérateurs économiques des informations dûment documentées et traitées selon les normes usuelles en matière de confidentialité et de protection des données. Les opérateurs économiques devraient coopérer avec lOffice ;
- supprimer les priorités de la politique en matière denquêtes et prévoir que la période dévaluation précédant la décision douvrir une enquête ne peut excéder deux mois. Si linformateur qui a fourni les informations sous-jacentes est connu, il serait tenu informé le cas échéant ;
- obligation pour le directeur général de transmettre sans délai les informations pertinentes à linstitution, à lorgane ou à lorganisme concerné sil décide de ne pas ouvrir une enquête au sein des institutions malgré des soupçons suffisants laissant supposer lexistence dactes de fraude, de corruption ou dautres activités illégales ;
- obligation pour le directeur général dinformer périodiquement le comité de surveillance des cas où il a décidé de ne pas ouvrir denquête, en indiquant les motifs de cette décision ;
- favoriser un meilleur suivi des recommandations du directeur général par les États membres et les institutions, organes et organismes ;
- promouvoir une clôture plus rapide des enquêtes : si une enquête ne peut être close dans les douze mois suivant son ouverture, le directeur général devrait soumettre un rapport au comité de surveillance, en indiquant de manière détaillée les raisons du retard ainsi que les mesures correctives prises en vue daccélérer lenquête ;
- création dun droit daccès au rapport final établi par lOLAF pour les personnes concernées à la suite de son enquête, ainsi quà tout document pertinent dans la mesure où ils concernent cette personne et si, le cas échéant, ni le Parquet européen ni les autorités judiciaires nationales ne sy opposent dans un délai de six mois ;
- mise en place un contrôleur des garanties de procédure nommé par la Commission pour un mandat de cinq ans non renouvelable ;
- instauration dun mécanisme de traitement des plaintes afin de surveiller et dassurer le respect des garanties de procédure dans toutes les activités de lOLAF ;
- protection complète accordée aux personnes qui signalent à lOffice des délits et des infractions qui portent atteinte aux intérêts financiers de lUnion ;
- instauration dun droit, pour les personnes concernées, dintroduire contre la Commission un recours en annulation du rapport denquête transmis aux autorités nationales ou aux institutions ;
- promouvoir davantage la recevabilité des rapports de lOLAF dans les procédures judiciaires et administratives nationales;
- signalement sans retard indu au Parquet européen de tout comportement délictueux à légard duquel celui-ci pourrait exercer sa compétence et obligation pour lOLAF de sabstenir dappliquer toute mesure susceptible de compromettre de futures enquêtes éventuelles du Parquet européen ;
- obligation pour lÉtat membre dexpliquer les motifs de sa décision à lOLAF lorsque ce dernier adresse des recommandations judiciaires aux autorités nationales chargées des poursuites dans un État membre et quil ny est pas donné suite ; une fois par an, lOffice devrait établir un rapport afin de rendre compte du concours apporté par les États membres et de la suite donnée aux recommandations judiciaires.
Enfin, lOLAF devrait élaborer un code de procédure des enquêtes que devra appliquer le personnel de lOffice.