Marché intérieur de l'électricité. Refonte

2016/0379(COD)

Le Parlement européen a adopté par 544 voix pour, 76 contre et 40 abstentions, une résolution législative sur la proposition de règlement du Parlement européen et du Conseil sur le marché intérieur de l’électricité (refonte).

La position du Parlement européen arrêtée en première lecture suivant la procédure législative ordinaire a modifié la proposition de la Commission comme suit :

Objectif

Le règlement proposé vise à réviser les règles et principes du marché intérieur de l'électricité afin de garantir son bon fonctionnement, sa compétitivité et son absence de distorsions. Il fixerait les bases d’une réalisation efficace des objectifs du cadre d’action en matière de climat et d’énergie à l’horizon 2030, en rendant possible la production de signaux de marché encourageant l’efficacité, une plus grande part de sources d’énergie renouvelables, la sécurité d’approvisionnement, la flexibilité, la durabilité, la décarbonation et l’innovation.

En vertu du texte amendé, les marchés de l’électricité devraient être exploités conformément aux principes suivants:

- règles du marché encourageant la formation libre des prix et évitant les actions qui empêchent la formation des prix sur la base de l’offre et de la demande ;

- règles facilitant le développement d’une production plus flexible, d’une production durable sobre en carbone et d’une demande plus flexible;

- possibilité pour les consommateurs tant qu’acteurs du marché au marché de l’énergie et à la transition énergétique ;

- règles permettant la décarbonation du système électrique, y compris en rendant possible l’intégration de l’électricité produite à partir de sources d’énergie renouvelables et en fournissant des incitations en faveur de l’efficacité énergétique;

- règles fournissant des incitations aux investissements en faveur de la production, en particulier aux investissements à long terme en faveur d’un système électrique décarboné et durable ;

- levée progressive des obstacles aux flux transfrontaliers d’électricité entre les zones de dépôt des offres ou les États membres et aux transactions transfrontalières sur les marchés de l’électricité et les marchés de service connexes;

- règles permettant le développement de projets de démonstration en sources d’énergie, technologies ou systèmes durables, sûrs et à faible intensité de carbone qui doivent être réalisés et utilisés au bénéfice de la société.

Transition juste

La Commission devrait soutenir les États membres qui mettent en place une stratégie nationale visant à réduire progressivement les capacités existantes d’extraction de charbon et de tout autre combustible fossile solide et de production d’énergie à partir de ces sources afin de permettre une transition juste dans les régions touchées par des changements structurels. Elle devrait aider les États membres à faire face aux répercussions sociales et économiques de la transition vers les énergies propres.

Marché d’équilibrage

De nouvelles règles concernant les responsabilités en matière d'échanges et d'équilibrage garantissent que la production variable d'électricité à partir de sources d'énergie renouvelables peut être prise en compte, sans créer de dispositions discriminatoires ou de distorsions du marché.

Accès au réseau et gestion de la capacité

Les États membres devraient prendre toutes les mesures appropriées pour remédier aux congestions. Des zones de dépôt des offres devraient dès lors être définies de façon à garantir la liquidité du marché, une gestion efficace de la congestion et l’efficacité globale du marché.

Tous les trois ans, le Réseau européen des gestionnaires de réseaux de transport d’électricité (REGRT pour l’électricité) devrait rendre compte, dans un rapport, des congestions structurelles et d’autres congestions physiques majeures au sein des zones de dépôt des offres et entre celles-ci, y compris de l’emplacement et de la fréquence de ces congestions.

L'État membre ayant une congestion structurelle identifiée déciderait alors, en coopération avec ses gestionnaires de réseau de transport, soit d’établir des plans d’action au niveau national ou multinational, soit de réviser ou de modifier la configuration de sa zone de dépôt des offres.

Mécanisme de capacité

Le nouveau règlement fixerait les conditions dans lesquelles les États membres peuvent mettre en place des mécanismes de capacité et les principes de leur création. Ces mécanismes visent à garantir que l'offre d'électricité est suffisante en période de pointe en rémunérant les ressources pour leur disponibilité. Ils devraient être temporaires et conçus pour répondre à un problème identifié de suffisance des ressources.

Une limite d'émission de 550 gr de CO2 d'origine fossile par kWh d'électricité serait mise en place. Les nouvelles centrales électriques qui émettent plus que cela et qui commencent leur production commerciale après l'entrée en vigueur du règlement ne seraient plus en mesure de participer aux mécanismes de capacité.

Les centrales électriques existantes émettant plus de 550 g de CO2 d'origine fossile par kWh et 350 kg de CO2 en moyenne par an et par kW installé ne pourraient plus participer aux mécanismes de capacité après le 1er juillet 2025. Les contrats de capacité conclus avant le 31 décembre 2019 ne seraient pas affectés par les nouvelles règles.

Centres régionaux de coordination

Ces centres soutiendraient la coordination régionale des gestionnaires de réseau de transport. Ils remplaceraient les coordonnateurs régionaux de la sécurité existants, mais auraient des tâches supplémentaires liées à l'exploitation du système, à l'exploitation du marché et à la préparation aux risques.

Le règlement créerait également une entité européenne de gestionnaires de réseau de distribution. En tant qu’entité d’experts travaillant dans l’intérêt commun de l’Union, l’entité des GRD de l’Union ne devrait pas représenter d’intérêt particulier ni chercher à influencer le processus décisionnel en vue de promouvoir certains intérêts.