Droit d’auteur dans le marché unique numérique

2016/0280(COD)

Le Parlement européen a adopté par 348 voix pour, 274 contre et 36 abstentions, une résolution législative sur la proposition de directive du Parlement européen et du Conseil sur le droit d’auteur dans le marché unique numérique.

Le projet d’acte législatif vise à moderniser certains aspects du cadre de l’Union en matière de droit d’auteur afin de garantir que les droits et obligations de la législation en matière de droit d’auteur s’appliquent également à la sphère numérique.

La position du Parlement européen arrêtée en première lecture suivant la procédure législative ordinaire a modifié la proposition de la Commission comme suit :

Adaptation des exceptions en matière de droit d'auteur à l'environnement numérique et transfrontière

La nouvelle directive faciliterait l’utilisation de matériel protégé par le droit d’auteur pour la recherche en instaurant des exceptions obligatoires au droit d'auteur aux fins de la fouille de textes et de données, d'activités pédagogiques en ligne et de la préservation et de la diffusion en ligne du patrimoine culturel.

La directive viserait également à améliorer les pratiques en matière de licence pour assurer un accès plus large aux contenus en prévoyant des règles harmonisées en facilitant : i) l’utilisation d’œuvres indisponibles dans le commerce par les institutions du patrimoine culturel ; ii) l’octroi de licences collectives ayant un effet étendu ; iii) la possibilité d’obtenir des droits pour des films par les plateformes de vidéo à la demande.

Protection des publications de presse en ce qui concerne les utilisations en ligne

La directive conférerait un nouveau droit aux éditeurs de presse pour l'utilisation numérique de leurs publications de presse. La protection juridique des publications de presse bénéficierait aux éditeurs qui sont établis dans un État membre et qui ont leur siège statutaire, leur administration centrale ou leur établissement principal à l’intérieur de l’Union.

Les droits prévus ne s’appliqueraient pas aux utilisations, à titre privé ou non commercial, de publications de presse faites par des utilisateurs individuels. Par ailleurs, la protection accordée ne s’appliquerait pas aux actes liés aux hyperliens. L’utilisation de mots isolés ou de très courts extraits de publications de presse n’entrerait dans le champ des droits prévus par la directive.

En vertu de la directive amendée, les auteurs d’œuvres intégrées dans une publication de presse devraient recevoir une part appropriée des revenus que les éditeurs de presse perçoivent des fournisseurs de services de la société de l’information pour l’utilisation de leurs publications de presse.

Utilisation de contenus protégés par des prestataires de services de partage de contenus en ligne

Les plateformes de partage de contenus en ligne devraient en principe obtenir une autorisation des titulaires de droits, par exemple en concluant un accord de licence, afin de mettre à la disposition du public des œuvres protégées. Si aucune autorisation n’est accordée, les plateformes seraient responsables des actes non autorisés de communication au public, y compris la mise à la disposition du public, d’œuvres protégées par le droit d’auteur.

Les mesures prises par les plateformes devraient s’entendre sans préjudice de l’application des exceptions et limitations au droit d’auteur, notamment celles qui garantissent la liberté d’expression des utilisateurs. Les utilisateurs seraient autorisés à mettre en ligne et à mettre à disposition les contenus générés par les utilisateurs aux fins spécifiques de la citation, de la critique, de la revue, de la caricature, de la parodie ou du pastiche.

Juste rémunération des auteurs et des artistes interprètes

Lorsque les auteurs et les artistes interprètes ou exécutants octroient sous licence ou transfèrent leurs droits exclusifs pour l’exploitation de leurs œuvres ou autres objets protégés, ils auraient le droit de percevoir une rémunération appropriée et proportionnelle. Pour ce faire, les États membres seraient libres de recourir à différents mécanismes et devraient tenir compte du principe de la liberté contractuelle et d'un juste équilibre des droits et des intérêts.

Transparence

Les auteurs et interprètes devraient recevoir régulièrement - au minimum une fois par an - des informations actualisées, pertinentes et complètes sur l’exploitation de leurs œuvres. Ils disposeraient d’un droit de révocation en cas de non-exploitation de l’œuvre ou de tout autre objet protégé. La révocation ne pourrait être exercée qu’après un délai raisonnable après la conclusion de l'accord de licence ou de transfert des droits.

Mécanisme d’adaptation des contrats

Le texte amendé renforce les droits de négociation des auteurs et des interprètes. Il leur donne le droit de réclamer à la partie avec laquelle ils ont conclu un contrat d’exploitation des droits, une rémunération supplémentaire appropriée et juste lorsque la rémunération initialement convenue se révèle exagérément faible par rapport à l’ensemble des revenus ultérieurement tirés de l’exploitation des œuvres.