Pêche dans la zone couverte par l'accord de la Commission générale des pêches pour la Méditerranée (CGPM): transposition des décisions de la CGPM
Le Parlement européen a adopté par 588 voix pour, 28 contre et 43 abstentions, une résolution législative sur la proposition de règlement du Parlement européen et du Conseil modifiant le règlement (UE) n° 1343/2011 concernant certaines dispositions relatives à la pêche dans la zone couverte par laccord de la CGPM (Commission générale des pêches pour la Méditerranée).
La proposition vise à modifier le règlement (UE) n° 1343/2011 en vue de transposer dans le droit de lUnion un certain nombre de mesures adoptées par la Commission générale des pêches pour la Méditerranée (CGPM) lors de ses sessions annuelles de 2015, 2016 et 2017. Ces mesures concernent le merlu européen et la crevette rose du large dans le détroit de Sicile, le turbot en mer Noire, la dorade rose en mer dAlboran et le corail rouge. La proposition établit également une zone de pêche restreinte dans lAdriatique (zone du bassin de Jabuka/Pomo).
La position du Parlement européen arrêtée en première lecture suivant la procédure législative ordinaire a modifié la proposition de la Commission. Ces modifications visent notamment à :
- prévoir que le règlement sapplique à toutes les activités de pêche commerciale et daquaculture, ainsi quaux activités de pêche récréative lorsque le règlement le prévoit expressément ;
- introduire une Section I bis « Zones de pêche à accès réglementé destinées à protéger les habitats essentiels pour les poissons et les écosystèmes marins vulnérables » ;
- préciser que les navires de pêche autorisés ne sont pas habilités à pêcher plus de deux jours de pêche par semaine et que les navires de pêche autorisés utilisant des chaluts jumeaux à panneaux ne sont pas autorisés à pêcher plus dun jour de pêche par semaine dans certaines zones délimitées de la zone de la fosse de Jabuka/Pomo ;
- interdire chaque année, du 1er juillet au 31 septembre, la pêche avec des chaluts de fond entre la côte et les isobathes de 200 mètres de profondeur de la sous-région géographique 14 (golfe de Gabès) visée à lannexe I;
- préciser que les spécimens daiguillat commun en mer Noire dune taille inférieure à 90 cm ne peuvent être conservés à bord, transbordés, débarqués, stockés, vendus, exposés ou proposés à la vente ;
- interdire de débarquer ou de transborder à partir de navires de pêche toute quantité de merlu européen et de crevette rose du large capturés dans le canal de Sicile en tout autre lieu que les ports de débarquement désignés par les États membres.