Cadre de redressement et de résolution des contreparties centrales

2016/0365(COD)

Le Parlement européen a adopté par 486 voix pour, 42 contre et 69 abstentions, une résolution législative sur la proposition de règlement du Parlement européen et du Conseil relatif à un cadre pour le redressement et la résolution des contreparties centrales et modifiant les règlements (UE) nº 1095/2010, (UE) nº 648/2012 et (UE) 2015/2365.

Pour rappel, le projet de règlement établit des règles et des procédures en ce qui concerne le redressement et la résolution des contreparties centrales (central counterparties ou CCP) agréées au titre du règlement (UE) nº 648/2012 sur les produits dérivés de gré à gré, les contreparties centrales et les référentiels centraux, ainsi que des règles relatives aux accords avec des pays tiers dans le domaine du redressement et de la résolution de CCP.

La position du Parlement européen arrêtée en première lecture suivant la procédure législative ordinaire a modifié la proposition de la Commission comme suit :

Autorités et collèges d’autorités de résolution

Les États membres où une CCP est établie devraient désigner, et ceux où aucune CCP n’est établie pourraient désigner une autorité de résolution habilitée à appliquer les instruments de résolution, et à exercer les pouvoirs de résolution définis dans le règlement. Lorsqu’une autorité de résolution désignée est investie d’autres fonctions, l’indépendance opérationnelle effective de cette autorité de résolution devrait être assurée.

Les autorités compétentes, les autorités de résolution et l’Autorité européenne des marchés financiers (AEMF) coopèreraient en vue de l’élaboration, de la planification et, dans la mesure du possible, de l’application des décisions de résolution. L’AEMF évaluerait l’effet global des dispositifs de redressement et de résolution des CCP sur la stabilité financière de l’ensemble de l’Union au moyen d’exercices réguliers de tests de résistance et de simulations de crise.

Planification du redressement

Les CCP devraient élaborer et tenir à jour un plan de redressement complet et efficace prévoyant les mesures à prendre en cas de défaillance ou d’événement autre qu’une défaillance ou d’une combinaison des deux pour rétablir leur position financière sans soutien financier public, afin de leur permettre de continuer à fournir des services de compensation après une détérioration significative de leur situation financière.

Les plans de redressement devraient prendre en considération les intérêts de toutes les parties intéressées qu’ils sont susceptibles d’affecter et veiller à ce que les membres compensateurs n’aient pas d’expositions illimitées sur la CCP. Ils devraient veiller à ce que les clients des membres compensateurs non défaillants soient dédommagés de manière appropriée si leurs actifs sont utilisés au cours du processus de redressement.

Les instruments de redressement devraient permettre de répondre aux pertes résultant d’une défaillance ou d’événements autres qu’une défaillance, de remédier aux pénuries de liquidités non couvertes et de reconstituer les ressources financières de la CCP, y compris ses fonds propres, afin d’atteindre un niveau suffisant pour lui permettre de poursuivre l’exécution de ses fonctions critiques.

Le Parlement a précisé les éléments que devrait comprendre le plan de redressement. Ceux-ci devraient comprendre, entre autres:

 

  • un résumé des éléments essentiels du plan et un résumé de la capacité de redressement globale;
  • un plan de communication et d’information décrivant la manière dont la CCP entend gérer les éventuelles réactions négatives du marché tout en intervenant de la manière la plus transparente possible;
  • un éventail complet de mesures, touchant au capital, à la répartition des pertes ou aux liquidités, nécessaires pour maintenir ou restaurer la viabilité et la situation financière de la contrepartie centrale;
  • des conditions et procédures permettant d’assurer la mise en œuvre rapide des mesures de redressement, ainsi qu’un large éventail d’options concernant le redressement, y compris un calendrier estimatif pour la mise en œuvre de chaque aspect du plan ;
  • un recensement des fonctions critiques;
  • une description détaillée de la façon dont la planification du redressement est intégrée dans la structure de gouvernance de la CCP ;
  • des dispositions et des mesures visant à assurer que la contrepartie centrale dispose d’un accès suffisant aux sources de financement d’urgence ;
  • des dispositions et des mesures visant à i) réduire les risques, ii) restructurer les contrats, droits, actifs et engagements, iii) restructurer les lignes d’activité, iv) assurer un accès permanent aux infrastructures des marchés financiers, v) assurer la continuité des processus opérationnels de la CCP, y compris l’infrastructure et les services informatiques.

Les plans de redressement devraient prévoir une série de scénarios extrêmes, comprenant à la fois les situations de tension d’ampleur systémique et les situations de tension propres à la CCP, en tenant compte des éventuelles répercussions d’une contagion nationale et transfrontalière en cas de crise, ainsi que des crises simultanées dans différents marchés importants.

Plans de résolution

L’autorité de résolution de la CCP, après consultation de l’autorité compétente et de l’AEMF et en coordination avec le collège d’autorités de résolution, devrait dresser un plan de résolution pour chaque CCP.

Ces plans devraient prendre en considération la défaillance de la CCP due à une défaillance, à un événement autre qu’une défaillance ou à une instabilité financière générale ou des événements d’ampleur systémique, et ne devraient tabler sur aucun soutien financier public. Les plans devraient établir une distinction claire entre les scénarios en fonction des circonstances.

L’autorité de résolution disposerait du pouvoir de réviser ou de modifier les règles de fonctionnement de la CCP, y compris en ce qui concerne les modalités de participation, lorsque ces changements sont nécessaires pour supprimer les obstacles à la résolvabilité.

Intervention précoce

Lorsqu’une CCP enfreint ou est susceptible, dans un proche avenir, d’enfreindre les exigences du règlement (UE) nº 648/2012, ou lorsqu’elle représente un risque pour la stabilité financière du système financier mondial ou du système financier de l’Union, les autorités compétentes disposeraient de pouvoirs spécifiques pour intervenir dans les activités des contreparties centrales avant qu'elles n'atteignent le seuil de défaillance.

Les droits d’intervention précoce devraient:

 

  • inclure le pouvoir de limiter ou d’interdire toute rémunération des fonds propres et des titres comptabilisés comme des fonds propres, dans toute la mesure du possible et sans déclencher purement et simplement de défaut, y compris les versements de dividendes et les rachats par la CCP;
  • permettre de limiter, d’interdire ou de geler tout versement d’une rémunération variable, conformément à la directive 2013/36/UE ainsi que de prestations de pension discrétionnaires et d’indemnités de licenciement à la direction.

Sanctions administratives et autres mesures administratives

Sans préjudice du droit des États membres de prévoir et d’imposer des sanctions pénales, les États membres devraient établir des règles relatives aux sanctions administratives et autres mesures administratives applicables en cas de manquement aux dispositions du règlement.

Les pouvoirs d’infliger des sanctions administratives seraient attribués aux autorités de résolution ou, lorsqu’elles sont distinctes, aux autorités compétentes, en fonction du type d’infraction.

Les États membres devraient veiller à ce que les autorités de résolution et les autorités compétentes publient sur leur site internet officiel au moins les sanctions administratives qu’elles infligent à la suite d’infractions aux dispositions du règlement lorsque les sanctions administratives n’ont pas fait l’objet d’un recours ou lorsque les voies de recours ont été épuisées.