Prestataires européens de services de financement participatif pour les entreprises

2018/0048(COD)

Le Parlement européen a adopté par 474 voix pour, 121 contre et 10 abstentions, une résolution législative sur la proposition de règlement du Parlement européen et du Conseil relatif aux prestataires européens de services de financement participatif pour les entreprises.

La position du Parlement européen arrêtée en première lecture suivant la procédure législative ordinaire a modifié la proposition de la Commission comme suit :

Le règlement introduirait un régime européen optionnel permettant aux plateformes de financement participatif de fournir aisément leurs services dans l'ensemble du marché unique de l'UE. Il s’appliquerait aux personnes morales qui choisissent de solliciter un agrément au titre du règlement, et aux prestataires de services de financement participatif agréés conformément au règlement pour la prestation de services de financement participatif. Ces personnes morales devraient disposer d’un établissement effectif et stable dans un État membre pour être habilitées à demander une autorisation.

Le règlement ne s’appliquerait pas aux offres de financement participatif dont le montant, calculé sur une période de 12 mois pour un projet particulier de financement participatif, est supérieur à 8 millions d’EUR par offre.

Demande d’agrément

Celle-ci devrait comporter, entre autres:

 

  • un programme d’activités énumérant les types de services de financement participatif que le prestataire potentiel de services de financement participatif souhaite fournir et la plateforme qu’il a l’intention d’exploiter, y compris où et comment il commercialisera ses offres;
  • une description des mécanismes de continuité des activités du prestataire potentiel de services de financement participatif afin de veiller à ce que les remboursements de prêts et les investissements continuent à être administrés en cas d’insolvabilité du prestataire de services de financement participatif potentiel;
  • une description des règles internes définies par le prestataire potentiel de services de financement participatif devant notamment inclure les règles internes du prestataire de services de financement participatif potentiel concernant les conflits d’intérêts découlant de l’exposition des employés aux projets;
  • la preuve que le prestataire de services de services de financement participatif est suffisamment couvert ou dispose de capitaux suffisants pour le couvrir contre les conséquences financières de sa responsabilité professionnelle en cas de non-respect de ses obligations professionnelles définies dans le règlement.

Exigences organisationnelles et opérationnelles

Les amendements introduits concernent en particulier :

 

  • l’obligation pour les prestataires de services de financement participatif de faire preuve d’un niveau minimal de diligence raisonnable à l’égard des porteurs de projets qui proposent le projet à financer sur leur plateforme de financement participatif;
  • l’obligation pour les prestataires de services de financement participatif d’établir et de publier les descriptions des procédures efficaces et transparentes pour le traitement rapide, équitable et cohérent des plaintes des clients;
  • l’obligation d’informer clairement les clients lorsque les prestataires de services de financement participatif détiennent une participation financière dans une offre de financement participatif proposée sur leur plateforme ;
  • l’encouragement de la mise en œuvre de mécanismes d’incitation pour garantir que les plateformes de financement participatif alignent leurs incitations sur celles des investisseurs;
  • l’obligation pour les prestataires de services de financement participatif de fournir leurs services sous la surveillance de l’autorité nationale compétente de l’État membre dans lequel ces prestataires ont été agréés;
  • l’obligation pour chaque État membre de désigner l’autorité nationale compétente chargée de mener à bien les missions prévues par le présent règlement en ce qui concerne l’agrément et la surveillance des prestataires de services de financement participatif et d’en informer l’Autorité européenne des marchés financiers (AEMF) ;
  • l’introduction d’une procédure de règlement des différends entre autorités compétentes;
  • la vérification par les prestataires de services de financement participatif que les services de financement participatif proposés sont appropriés pour les investisseurs (test de connaissances à l’entrée et simulation de la capacité à supporter des pertes);
  • l’obligation de fournir des informations équitables, claires et non trompeuses aux clients et de demander à l’investisseur potentiel des informations sur son expérience, ses objectifs d’investissement, sa situation financière et sa compréhension des risques liés à l’octroi de prêts ou à l’acquisition de valeurs mobilières par le biais d’une plateforme de financement participatif ;
  • la définition du contenu d’une fiche d’informations clés sur l’investissement à fournir aux investisseurs potentiels pour chaque offre de financement participatif.

En vue d’assurer l’application cohérente des agréments et des exigences imposées aux prestataires de services de financement participatif opérant dans l’Union, il est prévu que l’AEMF élabore des normes techniques de réglementation et les soumette à la Commission.

Sanctions

Les États membres devraient conférer aux autorités compétentes le pouvoir d’appliquer les sanctions administratives minimales et autres mesures administratives en cas d’infractions au règlement pouvant aller jusqu’à une interdiction temporaire ou, en cas d’infractions graves répétées, une interdiction permanente, d’exercer des fonctions de direction dans de telles entreprises, à l’encontre de tout membre de l’organe de direction de la personne morale et de toute personne physique tenus pour responsables.

Autres instruments d’investissement

La Commission devrait évaluer la nécessité de proposer un cadre législatif distinct au niveau de l’Union pour les instruments d’investissement de substitution, tels que les ICO, qui sont susceptibles de financer des PME, de jeunes entreprises et entreprises en expansion innovantes, et d’accélérer le transfert de technologies, en plus de pouvoir constituer un élément essentiel de l’union des marchés des capitaux.