Le Parlement européen a adopté par 560 voix pour, 35 contre et 28 abstentions, une résolution législative sur la proposition de directive du Parlement européen et du Conseil relative à la réduction de lincidence sur lenvironnement de certains produits en plastique.
La position du Parlement européen arrêtée en première lecture suivant la procédure législative ordinaire a modifié la proposition de la Commission comme suit :
Restrictions à la mise sur le marché
En vue de prévenir et de réduire l'incidence de certains produits en plastique sur l'environnement et la santé humaine, la directive introduirait une interdiction des produits en plastique à usage unique au niveau de l'UE chaque fois qu'il existe des alternatives.
Seraient interdits dans lUE à partir de 2021, les produits en plastique tels que : i) les couverts à usage unique (fourchettes, couteaux, cuillères et baguettes), ii) les assiettes, iii) les pailles; iii) les bâtonnets de coton-tige, iv) les bâtonnets mélangeurs pour boissons, v) les tiges de ballons en plastique, vi) les récipients pour aliments à emporter et les gobelets en polystyrène expansé, ainsi que vii) les produits fabriqués à base de plastique oxodégradable qui ne se biodégradent pas convenablement.
Réduction de la consommation
La consommation de produits pour lesquels il n'existe pas d'alternative devrait être réduite par les États membres d'une manière ambitieuse et soutenue conformément aux objectifs généraux de la politique de l'Union en matière de déchets, en particulier la prévention des déchets, de manière à induire une inversion significative des tendances à la hausse de la consommation.
Ces mesures devraient déboucher sur une réduction quantitative mesurable de la consommation des produits en plastique à usage unique sur le territoire des États membres dici à 2026, par rapport à 2022. Les États membres devraient notifier la description de ces mesures à la Commission et la rendre publique.
Cela concerne les produits tels que les gobelets pour boissons, y compris leurs moyens de fermeture et couvercles ainsi que les récipients pour aliments destinés à être consommés immédiatement, soit sur place, soit à emporter, à être consommés dans le récipient ou prêts à être consommés sans autre préparation, telle que le fait de les cuire, de les bouillir ou de les réchauffer.
Bouteilles
Le texte amendé fixe un objectif de collecte séparée en vue dun recyclage de 90% pour les bouteilles en plastique d'ici 2029. Ces bouteilles devraient contenir au moins 25 % de plastique recyclé dans leur fabrication d'ici 2025, et 30 % d'ici 2030. Le 1er janvier 2022 au plus tard, la Commission devrait adopter des actes d'exécution établissant les règles pour le calcul et la vérification de ces objectifs.
Étiquetage obligatoire
Les produits en plastique à usage unique suivants mis sur le marché devraient porter un marquage visible, nettement lisible et indélébile apposé sur son emballage ou sur le produit proprement dit : serviettes hygiéniques, lingettes humides, filtres à cigarettes et gobelets pour boissons. Ce marquage devrait informer les consommateurs i) des solutions appropriées de gestion des déchets issus du produit ou les moyens d'élimination des déchets à éviter pour ce produit, ii) de la présence de plastique dans le produit et des effets nocifs sur l'environnement résultant de leur dépôt sauvage.
Responsabilité élargie du producteur
Le texte amendé renforce lapplication du principe «pollueur payeur», notamment pour lindustrie du tabac. Les régimes de responsabilité élargie des producteurs institués pour les filtres de produits du tabac contenant du plastique devraient prévoir que les producteurs couvrent :
- les coûts des mesures de sensibilisation en ce qui concerne ces produits ;
- les coûts du nettoyage des déchets sauvages issus de ces produits, ainsi que du transport et du traitement ultérieurs de ces déchets ;
- les coûts de la collecte des déchets issus de ces produits qui sont jetés dans les systèmes publics de collecte, y compris ceux liés aux infrastructures et à leur fonctionnement, ainsi que du transport et du traitement ultérieurs de ces déchets ;
- éventuellement, les coûts de mise en place d'infrastructures spécifiques pour la collecte des déchets pour ces produits.
Les États membres devraient également assurer un suivi des engins de pêche contenant du plastique mis sur leur marché ainsi que les déchets d'engins de pêche contenant du plastique qui sont collectés et rendre compte à la Commission en vue d'établir des objectifs de collecte quantitatifs contraignants au niveau de l'Union.
Mesures de sensibilisation
Les États membres devraient prendre des mesures pour informer les consommateurs et pour encourager des habitudes de consommation responsables, afin de réduire les déchets sauvages issus des produits couverts par la directive. Les consommateurs devraient être informés de la disponibilité de produits alternatifs réutilisables et de l'incidence d'une élimination inappropriée des déchets issus des produits en plastique à usage unique sur le réseau d'assainissement.