Déclarations pays par pays

2016/0107(COD)

Le Parlement européen a adopté une résolution législative sur la proposition de directive du Parlement européen et du Conseil modifiant la directive 2013/34/UE en ce qui concerne la communication, par certaines entreprises et succursales, d’informations relatives à l’impôt sur les bénéfices (clôture de la première lecture).

La position du Parlement européen arrêtée en première lecture suivant la procédure législative ordinaire a modifié la proposition de la Commission.

Les députés ont souligné l’importance d’une approche coordonnée et harmonisée dans la mise en œuvre des systèmes fiscaux nationaux pour assurer le bon fonctionnement du marché unique et pour prévenir l'évasion fiscale et le transfert de bénéfices. Les déclarations publiques pays par pays sont un instrument efficace pour accroître la transparence concernant les activités des entreprises multinationales.

Les principaux amendements adoptés en plénière sont les suivants:

Transparence accrue des informations

Les entreprises mères ultimes relevant du droit national des États membres et ayant un chiffre d’affaires net consolidé égal ou supérieur à 750 millions EUR seraient tenues de mettre à la disposition du public, chaque année, une déclaration d'informations relatives à l’impôt sur les bénéfices. Les filiales ayant dans leur bilan relatif à un exercice, un chiffre d’affaires net consolidé égal ou supérieur à 750 millions d’EUR seraient également soumises aux obligations de déclaration.

La déclaration devrait être publiée selon un modèle commun établi par la Commission par voie d’actes d’exécution, disponible gratuitement dans un format ouvert et rendu accessible au public sur le site Internet de l'entreprise à la date de sa publication dans au moins une langue officielle de l'Union. Le même jour, l'entreprise devrait également déposer la déclaration dans un registre public géré par la Commission.

Les entreprises qui ne sont établies que sur le territoire d’un seul État membre et dans aucune autre juridiction fiscale seraient dispensées de l’application de ces règles.

Les informations présentées selon le modèle commun devraient comprendre les éléments suivants, ventilés par juridiction fiscale:

 

  • le nom de l'entreprise mère ultime et, le cas échéant, la liste de toutes ses filiales, une brève description de la nature de leurs activités et de leur situation géographique respective;
  • le nombre d'employés en équivalent temps plein;
  • les actifs fixes, hors trésorerie ou équivalents de trésorerie;
  • le montant du chiffre d'affaires net, en faisant une distinction entre le chiffre d'affaires réalisé avec les parties liées et le chiffre d'affaires réalisé avec des parties indépendantes;
  • le capital social;
  • les subventions publiques reçues et de tous les dons au profit de responsables politiques, d’organisations politiques ou de fondations politiques;
  • le fait que les entreprises, les filiales ou les succursales bénéficient d’un traitement fiscal préférentiel du fait d’un régime fiscal favorable aux brevets ou équivalent.

Lorsqu'un État membre comprend plusieurs juridictions fiscales, les informations devraient être présentées séparément pour chaque juridiction fiscale, y compris pour chaque juridiction fiscale à l’extérieur de l’Union.

Omission temporaire

Afin de protéger les informations commerciales sensibles et d'assurer une concurrence loyale, les États membres pourraient autoriser l'omission temporaire d'un ou de plusieurs des éléments d'informations dont la communication est requise lorsque leur divulgation serait de nature à porter gravement préjudice à la position commerciale des entreprises auxquelles elles se rapportent.

L’omission devrait être assortie d’une explication dûment motivée et être soumise à l’autorisation préalable de l’autorité nationale compétente. Les États membres devraient notifier l’octroi d’une dérogation temporaire à la Commission, cette dernière devant surveiller le recours à ce type de dérogation.

Si, après avoir effectué son évaluation des informations reçues, la Commission conclut que  l’exigence prévue n’est pas satisfaite, l’entreprise concernée devrait mettre immédiatement ces informations à la disposition du public.

Orientations

La Commission, au moyen d'un acte délégué, adopterait des orientations pour aider les États membres à définir les cas où la publication d'informations est considérée comme gravement préjudiciable à la position commerciale des entreprises auxquelles elle se rapporte.

Rapports

La Commission devrait présenter un rapport sur le respect et l'incidence des obligations de déclaration. Ce rapport évaluerait notamment i) si la déclaration d’informations relatives à l’impôt sur les bénéfices donne des résultats appropriés et proportionnés, ii) les coûts et les avantages de l’abaissement du chiffre d’affaires net consolidé fixé comme seuil au-delà duquel les entreprises et les succursales sont soumises à l’obligation de déclaration d’informations relatives à l’impôt sur les bénéfices.

Réexamen

Au plus tard quatre ans après l'adoption de la directive, la Commission examinerait les points suivants:

- les entreprises et les succursales tenues de communiquer les informations sur l'impôt sur les bénéfices, en particulier s'il convient d'inclure les grandes entreprises et les grands groupes;

- le contenu de la déclaration d’informations relatives à l’impôt sur les bénéfices;

- les dérogations temporaires prévues par la directive.

La Commission soumettrait le rapport au Parlement européen et au Conseil, accompagné d'une proposition législative, le cas échéant.

Sanctions

Les États membres devraient prévoir au moins des mesures administratives et des sanctions pour infractions aux dispositions nationales adoptées conformément à la directive.